Par un arrêt n° 14MA002788 du 30 juin 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé cette ordonnance en tant qu'elle statuait sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 1400559 et a renvoyé l'affaire devant le tribunal.
Par un jugement n° 1503903 du 14 avril 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A... B...dans la limite de ce renvoi.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2016, M. A... B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 avril 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 29 janvier 2013 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- cette décision est entachée d'incompétence en ce que la délégation de signature dont bénéficiait son auteur est trop générale ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.
M. A... B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,
- et les observations de Me D...représentant M. A... B....
1. Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2012-I-2190 du 27 septembre 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de l'Hérault a accordé une délégation de signature à M. Alain Rousseau, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception, d'une part des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre, d'autre part de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. " ; que la circonstance selon laquelle cet arrêté vise le décret du 29 décembre 1962 et non pas le décret du 7 novembre 2012, qui s'y est substitué, est sans incidence sur la validité de la délégation qu'il consent ; que les deux exceptions que cet arrêté comporte sont de nature à assurer le respect de la compétence propre dont dispose le préfet lui-même ; que, dès lors, M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que la délégation de signature consentie par ledit arrêté est illégale en ce qu'elle est trop générale quant à son objet ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté ;
2. Considérant, en deuxième lieu, que M. B..., qui se prévaut d'être titulaire d'une carte de résident longue durée - CE délivrée par les autorités grecques, n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé ne justifie pas, au demeurant, remplir les conditions, notamment de ressources, pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en s'abstenant de faire application de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que M. A... B..., de nationalité algérienne, qui dit, sans l'établir, être entré en France avec son épouse en novembre 2011 après avoir vécu huit années en Grèce, ne démontre pas, par la seule production de trois attestations de proches et d'une promesse d'embauche, une insertion particulière dans la société française, ni ne justifie l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ; que si M. A... B...affirme n'être plus retourné dans son pays d'origine depuis son arrivée en Grèce, ce qu'au demeurant il n'établit pas, il y a cependant vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-neuf ans et admet que des membres de sa famille y résident ; que l'intéressé ne fait valoir aucune circonstance de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie, pays dont son épouse a également la nationalité ; que, dans ces conditions, M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte, au regard des buts en vue desquelles elle a été prise, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle méconnaît ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 28 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lascar, président,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 mars 2017.
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N° 16MA03374