Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2016, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté en litige ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- son état de santé justifie qu'elle reste en France, même si sa pathologie peut être traitée au Maroc ;
- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions, compte tenu de son état de santé et de sa situation familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli,
- et les observations de Me B..., représentant Mme C....
1. Considérant que Mme C... interjette appel du jugement du 28 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 mars 2016, par lequel le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, présentée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État. " ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant, en premier lieu, que Mme C..., entrée en France selon ses dires le 24 mai 2015 sous couvert d'un visa de court séjour, ne réside en France que depuis dix mois à la date de la décision attaquée ; que, de plus, si elle fait état d'un diabète de type II devenu insulino-dépendant, elle ne contredit nullement l'avis du médecin de l'agence régional de santé qui, le 4 décembre 2015, a indiqué que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que Mme C... peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et voyager sans risque ; que dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, à bon droit, lui refuser le titre de séjour qu'elle réclamait sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en second lieu, que Mme C... n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de soixante-trois ans ; qu'elle ne prouve pas davantage que son état de santé nécessiterait une aide que seuls ses enfants seraient en mesure de lui apporter en France ; que si elle se déclare veuve, depuis 1990, elle n'apporte pas de précision complémentaire sur sa situation et se prévaut seulement d'une déclaration sur l'honneur insuffisante pour établir les faits qu'elle invoque ; que par suite, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, en édictant l'arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes raisons, le refus de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...veuve C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2017, où siégeaient :
- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Haïli, premier conseiller,
- M. Ouillon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mars 2017.
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N° 16MA03228