Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2015, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 novembre 2015 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2015 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera recouvrée par son conseil, laquelle s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la commission du titre de séjour n'a pas été réunie ;
- le refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 313-14 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par une décision du 25 avril 2016, la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B... a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paix.
1. Considérant que Mme B..., de nationalité philippine, demande à la Cour d'annuler le jugement du jugement du 19 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2015 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est constituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a été réunie le 28 mars 2014 à la suite d'une précédente demande de titre de séjour formulée le 4 mars 2013 par Mme B... ; que cet organisme a émis un avis défavorable au séjour de l'intéressée au motif que celle-ci ne démontrait pas son intégration dans la société française dans laquelle elle ne dispose d'aucun lien familial ; que la nouvelle demande de titre de séjour formulée le 15 avril 2015 était fondée sur les mêmes éléments, la promesse d'embauche dont se prévaut Mme B... figurant dans sa précédente demande, le décès de ses parents et de ses frères et soeurs datant de 2003, 2004, 2010 et 2013 et l'écoulement du temps ne pouvant être, par lui-même, qualifié d'élément nouveau ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu, ainsi que l'a relevé à bon droit le jugement attaqué, de saisir une nouvelle fois la commission du titre de séjour ; qu'il en résulte que la procédure à l'issue de laquelle a été refusé le titre sollicité par Mme B... est régulière ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
5. Considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Nice, Mme B... n'établit pas sa présence habituelle en France avant l'année 2004 ; que la circonstance que sa demande de titre de séjour a été, dans une instance précédente, soumise à l'avis de la commission du titre de séjour ne constitue pas une reconnaissance par le préfet des Alpes-Maritimes de la durée de sa présence en France ; qu'en outre, une présence de plus de dix années en France n'ouvre pas automatiquement droit au séjour sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou sur celui du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme B... est célibataire et sans charge de famille en France et ne fournit pas davantage en appel que devant les premiers juges de précision sur ses liens avec ses deux enfants ; que les pièces du dossier ne démontrent pas une insertion, notamment professionnelle, particulière en France, cette preuve ne pouvant résulter des attestations produites alors que, par ailleurs, l'intéressée n'exécute pas les décisions de justice qui lui ont, à plusieurs reprises, enjoint de quitter le territoire ; que, dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que Mme B... ne justifie pas davantage de raisons humanitaires justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré à l'issue de l'audience du 3 novembre 2016, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 novembre 2016.
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N° 15MA04537