Résumé de la décision
M. et Mme B... ont interjeté appel d’un jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur demande de décharge d’une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu pour l'année 2008. Cette cotisation était due à la remise en cause de leur statut de loueurs en meublé professionnels, statut qui leur aurait permis d'imputer un déficit sur leur revenu global. La Cour a confirmé le jugement, considérant que M. et Mme B... n’avaient pas démontré l’existence d’une société de fait ni rempli les conditions nécessaires pour être considérés comme loueurs en meublé professionnels, notamment parce qu'ils n'étaient pas inscrits au registre des commerces et des sociétés en 2008.
Arguments pertinents
1. Absence de preuve de la société de fait : La Cour stipule que l’existence d’une société de fait repose sur la participation aux apports, à la direction et au contrôle des bénéfices et pertes. Étant donné que M. et Mme B... avaient acquis des appartements en commun et avaient consolidé un déficit dans leur déclaration, l'administration a pu prouver l’existence d’une société de fait au sens fiscal.
> "L'existence d'une société de fait entre deux personnes est subordonnée tant aux apports faits à cette entreprise par ces personnes qu'à la participation de celles-ci à la direction et au contrôle de l'affaire." (Paragraphe 3)
2. Conditions pour être loueur en meublé professionnel : La Cour rappelle que les conditions légales pour être loueur en meublé professionnel selon l'article 151 septies du CGI incluent l'inscription au registre du commerce, ce qui n’était pas le cas de M. et Mme B... en 2008. Ainsi, l'administration a légitimement remis en cause le caractère professionnel de leur activité.
> "Il n'est pas contesté que M. et Mme B... n'étaient pas inscrits en 2008 au registre des commerces et des sociétés." (Paragraphe 5)
3. Impossibilité d’imputer les déficits des années précédentes : La Cour souligne que rien dans la législation fiscale ne permettrait d’imputer des déficits d’une année durant laquelle M. et Mme B... n'avaient pas le statut de loueur en meublé professionnel sur les résultats des années ultérieures.
> "Aucune disposition de la loi fiscale ou règle de compensation ne permet aux contribuables d'imputer les déficits pour une année au cours de laquelle ils n'avaient pas la qualité de loueur en meublé professionnel." (Paragraphe 6)
Interprétations et citations légales
1. Code général des impôts - Article 151 septies : Cet article définit les conditions pour bénéficier du statut de loueur en meublé professionnel, stipulant que l’inscription au registre du commerce est une condition nécessaire pour qu'une activité soit reconnue comme professionnelle.
> "L'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés est exercée à titre professionnel lorsque [...] un membre du foyer fiscal au moins est inscrit au registre du commerce et des sociétés." (Article 151 septies, alinéa 1)
2. Livre des procédures fiscales - Article L. 13 et R. 13-1 : Ces articles régissent les vérifications de comptabilité par l'administration fiscale et confirment le droit de celle-ci à vérifier les documents comptables des contribuables assujettis.
> "Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues [...] la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables." (Article L. 13)
Ces différents aspects ont conduit la Cour à considérer que M. et Mme B... n’avaient pas fourni des éléments suffisants pour contester la légitimité de l'imposition qui leur était appliquée. Par conséquent, leur recours a été rejeté.