Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er juillet 2016, 3 mai 2017 et 15 mai 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 12 mai 2016 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice d'anxiété qu'il estime avoir subi et 15 000 euros en réparation de troubles dans les conditions d'existence ;
3°) de majorer le montant de l'indemnisation des préjudices, des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette formalité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- une faible période d'exposition à l'amiante est suffisante pour déclencher une maladie ;
- le fait de ne pas bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne fait pas obstacle à la réparation de ses préjudices ;
- la carence fautive de l'Etat employeur est établie ;
- ses préjudices sont en lien avec cette carence fautive de l'Etat ;
- il a subi un préjudice d'anxiété.
La requête a été communiquée le 6 septembre 2016 au ministre de la défense qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
- la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
- l'article 78 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
- le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 ;
- l'arrêté du 28 février 1995, pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, fixant le modèle type d'attestations d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérigènes ;
- l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Schaegis,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
1. Considérant que M. B..., a été employé au sein de la DCN en qualité d'aléseur mécanicien du 28 novembre 1966 au 2 octobre 2004 ; que, par un courrier du 17 juin 2013, il a sollicité auprès du ministre de la défense la réparation de son préjudice d'anxiété et de ses troubles dans les conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat dans la protection de ses agents contre l'exposition aux poussières d'amiante ; qu'à la suite du silence gardé par l'administration sur sa demande, M. B... a introduit devant le tribunal administratif de Toulon, un recours tendant à l'indemnisation de son préjudice d'anxiété et de ses troubles dans les conditions d'existence ; que M. B... interjette appel du jugement du 12 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête ;
2. Considérant que, pour rejeter l'ensemble des conclusions indemnitaires de M. B..., le tribunal administratif de Toulon, après avoir rappelé que la carence de l'Etat qui n'a pas pris de mesures de protection particulière de ses agents contre les poussières d'amiante était susceptible d'engager sa responsabilité, a considéré que l'intéressé qui n'avait développé aucune pathologie imputable aux poussières d'amiante, ne précisait pas la durée de ses services au sein de la DCN et n'apportait ainsi aucun élément susceptible de justifier de la réalité de son exposition ;
Sur la responsabilité :
3. Considérant, d'une part, que le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante comporte des dispositions interdisant l'exposition des travailleurs à l'amiante au-delà d'un certain seuil et impose aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés ; que M. B... n'établit pas, ainsi qu'il lui appartient de le faire, que les préjudices dont il demande réparation trouveraient directement leur cause dans une carence fautive de l'Etat dans l'édiction de mesures législatives ou réglementaires destinées à imposer aux employeurs des mesures de prévention ;
4. Considérant, en revanche, que la carence de l'Etat, employeur de personnels exposés aux poussières d'amiante, dans la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité propres à les soustraire à ce risque d'exposition, est de nature à engager sa responsabilité ; que cette carence a exposé ces personnels à un risque sanitaire grave dès lors qu'il ressort de l'ensemble des données scientifiques accessibles ou produites au dossier que les poussières d'amiante inhalées sont définitivement absorbées par les poumons, traversent ceux-ci jusqu'à la plèvre, sans que l'organisme puisse les éliminer, et peuvent provoquer à terme, outre des atteintes graves à la fonctionnalité respiratoire, des pathologies cancéreuses particulièrement difficiles à guérir en l'état des connaissances médicales ; que le double dispositif de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et de la surveillance post-professionnelle par examen clinique médical et examen radiographique du thorax tous les deux ans prévu à l'annexe II de l'arrêté du 28 février 1995 a été mis en place après que le législateur a reconnu le lien établi de façon statistiquement significative entre une exposition aux poussières d'amiante et la baisse d'espérance de vie ;
5. Considérant que le ministre de la défense a produit une note de la DCN de Brest adressée le 18 octobre 1976 à toutes les DCN et définissant les mesures à prendre pour la protection du personnel contre les poussières d'amiante, une note du 14 août 1979 faisant le point sur l'utilisation de l'amiante dans l'ensemble des DCN, une note du 8 avril 1980 relative aux produits de remplacement de l'amiante ainsi qu'une note du 2 mars 1982 relative au remplacement des matelas d'amiante et produits de calorifugeage, et qu'il s'est prévalu de l'attestation d'exposition à l'amiante produite par M. B... mentionnant la mise à disposition par la DCN de Toulon d'équipements de protection individuelle pour les personnels susceptibles d'être exposés aux poussières d'amiante ; que si ces divers documents attestent de ce que le ministère de la défense a engagé des actions pour la protection du personnel des DCN contre les poussières d'amiante, ils ne permettent pas d'établir que le ministère s'est conformé au sein de la DCN de Toulon à l'ensemble des obligations définies par le décret du 17 août 1977 alors applicable en terme d'utilisation, d'entretien et de contrôle ni que M. B... a effectivement bénéficié de ces dispositifs ; qu'il en résulte que la responsabilité de l'Etat en sa qualité d'employeur est, en l'espèce, engagée envers M. B... ;
6. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que le décret susvisé du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale DCNS prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001, a placé les personnels de cette structure sous un régime de droit commun à compter du 31 mai 2003 ; que, par suite, l'Etat, qui n'était plus l'employeur de l'intéressé après cette date, ne saurait engager sa responsabilité au titre de son exposition durant la période postérieure ;
Sur le préjudice d'anxiété :
7. Considérant que les travailleurs des DCN ayant été exposés à l'amiante ont bénéficié d'un dispositif spécifique de cessation anticipée d'activité sur la base de la prise en compte de leur situation personnelle pendant leur période d'activité ; qu'une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante a d'abord été créée par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 au bénéfice des salariés travaillant ou ayant travaillé dans certains établissements pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, qu'ils soient atteints ou non d'une maladie professionnelle liée à l'amiante ; qu'il ressort des travaux parlementaires de cette loi que l'intention du législateur était d'autoriser une cessation d'activité précoce pour tenir compte du fait statistiquement établi que ces personnes, compte-tenu de l'activité de l'établissement et de la période concernée, courent le risque d'une espérance moyenne de vie plus courte que les autres salariés ; que ce dispositif a été étendu par la loi du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 au bénéfice notamment des salariés ou anciens salariés des entreprises de construction navale et de réparation navale, ayant exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel ; que le décret du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat a instauré une allocation analogue dans ses principes, dite allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, au bénéfice de certains ouvriers d'Etat, qu'ils soient atteints ou non d'une pathologie liée à l'amiante, exerçant ou ayant exercé certaines professions dans des établissements ou parties d'établissements de construction et de réparation navales à des périodes déterminées au cours desquelles il est établi qu'étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en permettant à ces ouvriers d'Etat de cesser leur activité de manière précoce dès lors qu'ils remplissent à titre individuel des conditions de temps, de lieu et d'activité limitativement définies par voie d'arrêté, le pouvoir réglementaire a entendu tenir compte du risque élevé de baisse d'espérance de vie de ces personnels ayant été effectivement exposés à l'amiante ;
8. Considérant, par conséquent, que dès lors qu'un ouvrier d'Etat ayant exercé dans la construction navale a été intégré dans ce dispositif d'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, compte tenu d'éléments personnels et circonstanciés tenant à des conditions de temps, de lieu et d'activité, il peut être regardé comme justifiant l'existence de préjudices tenant à l'anxiété due au risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d'une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d'amiante ; que la décision de reconnaissance du droit à cette allocation vaut reconnaissance pour l'intéressé d'un lien établi entre son exposition aux poussières d'amiante et la baisse de son espérance de vie, et que cette circonstance, qui suffit par elle-même à faire naître chez son bénéficiaire la conscience du risque de tomber malade, est la source d'un préjudice indemnisable au titre du préjudice d'anxiété ;
9. Considérant que l'évaluation des préjudices dépend elle aussi des éléments personnels et circonstanciés avancés par le requérant ; que la circonstance que l'intéressé puisse être regardé comme justifiant de préjudices liés à l'exposition de l'amiante à raison de son intégration dans le dispositif d'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, ne dispense pas le juge d'apprécier les éléments personnels et circonstanciés pertinents avancés par le requérant pour évaluer les préjudices allégués ;
10. Considérant qu'il ressort de l'instruction que, d'une part, M. B... a travaillé dans des ateliers relevant de la DCN l'exposant aux poussières d'amiante pendant trente-sept ans avant le 31 mai 2003 ; que, d'autre part, en qualité d'aléseur, M. B... procédait à l'usinage de l'intérieur des coussinets de ligne d'arbre des bateaux de la Marine, à l'aide de douelles en céleron, matériau recelant de l'amiante, sans qu'il bénéficie d'une protection adaptée ; que dès lors, au regard de ces conditions d'exposition à l'amiante, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de l'intéressé qui vit dans la crainte de développer subitement une pathologie grave, en fixant le montant de sa réparation à la somme de 15 000 euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt ;
Sur les troubles dans les conditions d'existence :
11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B... verse au dossier un seul compte rendu de scanner thoracique réalisé en 2016 et un protocole de suivi post-professionnel prévoyant un examen médical et une radiographie tous les deux ans ; que ces éléments ne permettent pas d'établir qu'il était astreint à un suivi médical à une fréquence telle que cela engendrerait des troubles dans ses conditions d'existence ; que l'intéressé produit également des attestation de proches et un certificat de son médecin traitant relatant l'angoisse qu'il ressent à l'approche des examens de suivi médical ; que ces derniers éléments qui se bornent à faire état de l'anxiété de l'intéressé pour laquelle il a déjà été indemnisé au titre du préjudice d'anxiété ne permettent pas plus d'établir des troubles dans ses conditions d'existence ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté l'ensemble de ses conclusions indemnitaires ;
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 12 mai 2016 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B... la somme de 15 000 euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de la défense.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2017, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Schaegis, première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 octobre 2017.
N° 16MA02652