Procédure suivie devant la Cour :
I - Par une requête, enregistrée le 9 mars 2017, sous le n° 17MA001028, M. A..., représenté par Me F..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 janvier 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler les arrêtés du 27 janvier 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'issue de ce délai ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à l'issue de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve de la renonciation de celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté de remise aux autorités italiennes est insuffisamment motivé et se réfère à des dates erronées ;
- les stipulations des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 ont été méconnues ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier, notamment sur le plan médical ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas informé les autorités italiennes de ses problèmes de santé ni obtenu des garanties sur ses conditions d'accueil ;
- les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont également été méconnues ;
- les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de la clause humanitaire ;
- le droit d'asile a été méconnu ;
- l'assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de réadmission vers l'Italie ;
- son auteur ne disposait pas d'une délégation de signature ;
- elle est, de plus, insuffisamment motivée, disproportionnée et inutile.
II - Par une requête, enregistrée le 30 mars 2017, sous le n° 17MA01392, M. A... représenté par Me F..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 30 janvier 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille;
2°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve de la renonciation de celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens invoqués dans sa requête enregistrée sous le n° 17MA001028 présentent un caractère sérieux.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 mai 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet des requêtes de M. A....
Il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 22 mai 2017.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement n° 604/2013/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- les rapports de Mme Paix,
- et les observations de Me F..., représentant M. A....
1. Considérant que les requêtes n° 17MA01028 et 17MA01392, présentées pour M. A..., présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. A..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement du 30 janvier 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 27 janvier 2017 par lesquels le préfet des Bouches-du- Rhône a décidé sa remise aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence ; qu'il demande à la Cour de prononcer respectivement l'annulation et le sursis à exécution de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités italiennes :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat " et qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " (...) l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) " ;
4. Considérant que l'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée, le règlement dit " Dublin III " ainsi que le règlement (CE) 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié, relatif aux critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, et enfin le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 741-1 et L. 741-2 à L 742-5 ; qu'il mentionne les conditions d'entrée en France de M. A..., sa demande d'asile du 6 octobre 2016 et la saisine des autorités italiennes ainsi que la décision implicite née du silence de celles-ci ; que la circonstance que cet arrêté ne vise pas expressément les articles 7 à 15 du règlement n° 604/2013 édictant les critères de l'Etat responsable est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation, eu égard à l'ensemble des autres précisions ; qu'est également sans incidence sur la régularité formelle de l'arrêté la circonstance qu'une simple erreur matérielle l'affecte du fait de la mention de la date du 8 décembre 2016 comme date de saisine des autorités italiennes au lieu de celle du 18 octobre 2016 ; que, par suite, le moyen tiré par M. A... de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) " et qu'aux termes de l'article 5 du même règlement " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel (...) " ;
6. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre, lors de son entretien avec les services préfectoraux le 12 octobre 2016, la brochure d'information A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union Européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", la brochure d'information B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est ce que cela signifie ' " et le guide d'accueil du demandeur d'asile, en langue française qu'il a indiqué comprendre ; que M. A... a ainsi reçu toutes les informations requises lui permettant de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision du 27 janvier 2017 décidant sa remise aux autorités italiennes ; qu'en outre, M. A... ayant vécu vingt cinq ans en Guinée, dont la langue officielle est le français, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait raisonnablement penser qu'il comprenait cette langue, ce que le requérant a d'ailleurs déclaré ; que, de plus, M. A... était assisté au cours de l'entretien du 12 octobre 2016 d'un interprète de " confort " maîtrisant le dihanke, l'un des idiomes parlés en Guinée ; que, par suite et à supposer même que M. A... soit, comme il le prétend pour la première fois devant le juge administratif, analphabète, cette circonstance ne suffit pas à établir que la décision litigieuse serait intervenue en méconnaissance des garanties édictées par les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et des garanties du droit d'asile ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 32 du Règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à l'échange de données concernant la santé avant l'exécution d'un transfert : " 1. Aux seules fins de l'administration de soins ou de traitements médicaux, (...) l'État membre procédant au transfert transmet à l'État membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, dans la mesure où l'autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, lesquelles peuvent dans certains cas porter sur l'état de santé physique ou mentale de cette personne. Ces informations sont transmises dans un certificat de santé commun accompagné des documents nécessaires. L'État membre responsable s'assure de la prise en compte adéquate de ces besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis (...) " ; que, d'une part, il ne résulte pas des pièces du dossier et notamment du compte rendu d'entretien du 12 octobre 2016 que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait été informé de l'état de santé de M. A... ; que, d'autre part, il ne résulte pas des dispositions précitées que l'échange d'informations qu'il prévoit, à le supposer nécessaire en l'espèce, doive précéder l'édiction de l'arrêté décidant la remise à l'Etat membre responsable ; que M. A... ne peut donc, en tout état de cause, utilement invoquer les dispositions de l'article 32 du règlement 604/2013 à l'encontre de l'arrêté contesté ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que si l'Italie est un état membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'en se bornant en l'espèce à affirmer, qu'en raison notamment de l'afflux de migrants dans ce pays, l'Italie n'offrirait pas des conditions d'accueil et d'hébergement dignes aux demandeurs d'asile, M. A... n'établit pas que la situation générale dans ce pays ne permettrait pas d'assurer un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile et que sa réadmission vers ce pays l'exposerait à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant ; qu'il n'est pas davantage établi que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen rigoureux de sa demande et que le droit d'asile, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne auraient été méconnus ;
9. Considérant, en cinquième lieu, que M. A... n'établit pas que, comme il le soutient, il existerait un risque que sa pathologie ne soit pas prise en charge en Italie ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du 1. de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit " ;
11. Considérant que la faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ;
12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, alors même que le requérant justifie souffrir de troubles chroniques de la mobilité, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu l'étendue de ses compétences en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions rappelées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait cet article et l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
13. Considérant, en premier lieu, que compte tenu de l'absence d'illégalité de la décision de remise aux autorités italiennes, le moyen tiré par M. A... de l'illégalité de la décision d'assignation à résidence par voie de conséquence de la précédente décision ne peut qu'être écarté ;
14. Considérant, en second lieu que M. D...E...chef du bureau des mesures administratives, du contentieux et des examens spécialisés, signataire de la décision attaquée, a reçu délégation de signature à l'effet de signer " tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour (...) " par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mai 2015, régulièrement publié au recueil n° 84 bis des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône du même jour ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; que la décision assignant à résidence M. A... est suffisamment motivée par référence à l'arrêté portant remise aux autorités italiennes et par la mention " qu'il présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure de réadmission " ; qu'enfin, cette mesure, moins privative de liberté qu'un placement en rétention, ne saurait être regardée comme excessivement coercitive au regard des exigences du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit Dublin III ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
16. Considérant que la Cour, statuant par le présent arrêt sur la requête de M. A... tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. A... tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 17MA01392 de M. A....
Article 2 : La requête n° 17MA01028 de M. A... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me F... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 octobre 2017.
N°17MA01028, 17MA01392 2