Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de ce règlement : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. (...) " ; que ces critères sont, par ordre de priorité décroissante, ceux qui s'appliquent aux mineurs, au demandeur dont un membre de la famille a obtenu le bénéfice d'une protection internationale, dont un membre de la famille est demandeur d'une protection internationale, ou qui peut faire l'objet d'une " procédure familiale " conjointe au sens de l'article 11 du règlement, puis ceux relatifs à la délivrance de titres de séjour ou de visa, à l'entrée ou au séjour sur le territoire d'un Etat membre en provenance d'un Etat tiers, à l'entrée sur le territoire d'un Etat membre sous exemption de visa, ou à la demande présentée dans une zone de transit international d'un aéroport ;
2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 26 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) " ; que, pour être suffisamment motivée, afin de mettre l'intéressé à même de critiquer, notamment, l'application du critère de détermination de l'Etat responsable de sa demande et, ainsi, d'exercer le droit à un recours effectif garanti par les dispositions de l'article 27 du règlement du 26 juin 2013, éclairées par son considérant 19, la décision de transfert doit permettre d'identifier le critère de responsabilité retenu par l'autorité administrative parmi ceux énoncés au chapitre III ou, à défaut, au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement et, le cas échéant, faire apparaître les éléments pris en considération par l'administration pour appliquer l'ordre de priorité établi entre ces critères, en vertu des articles 7 et 3 du même règlement ;
3. Considérant que l'arrêté du 30 août 2016, qui vise notamment l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, après avoir précisé les circonstances de l'entrée et du séjour irréguliers de Mme B... sur le territoire français, énonce que la consultation du système " Eurodac " a révélé que l'intéressée avait présenté une demande d'asile en Espagne, sans d'ailleurs en préciser la date, pour en déduire que l'intéressée relève des dispositions du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la consultation du système " Eurodac " avait également révélé l'introduction par Mme B...d'une demande d'asile au Royaume-Uni ; qu'en outre, lors de son audition par les services de police, l'intéressée a mentionné son séjour et la présence de plusieurs membres de sa famille dans ce pays ; qu'ainsi, pour décider le transfert de l'intéressée vers l'Espagne, la préfète du Pas-de-Calais a nécessairement opéré un choix entre ces deux Etats pour déterminer celui d'entre eux qu'elle estimait être l'unique Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressée ; qu'en s'abstenant de faire apparaître dans son arrêté toute précision de droit et de fait sur les éléments portés à sa connaissance qu'elle a pris en compte à cet effet, et notamment sur la mise en oeuvre de la hiérarchie des critères mentionnés au chapitre III du règlement du 26 juin 2013 ou l'application subsidiaire de celui du lieu de première présentation de la demande d'asile, la préfète du Pas-de-Calais a insuffisamment motivé sa décision ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 30 août 2016 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la préfète du Pas-de-Calais est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B....
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
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N°16DA01945