Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 8 octobre 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lille.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant pakistanais, né le 1er janvier 1996 a été interpellé sur une zone d'accès restreint du port de Calais ; que dans le cadre de la vérification de son droit au séjour sur le territoire français, les services de la préfecture du Pas-de-Calais ont constaté, après consultation du fichier " Eurodac ", que l'intéressé avait, auparavant, sollicité l'asile en Bulgarie ; que la préfète du Pas-de-Calais, par l'arrêté en litige du 4 octobre 2016 a ordonné le transfert de M. A...vers la Bulgarie et l'a placé en rétention administrative ; qu'elle relève appel du jugement du 8 octobre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) " ;
3. Considérant que, pour prononcer l'annulation de la décision de transfert contenue dans l'arrêté préfectoral en litige, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a retenu le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ; qu'il a annulé, par voie de conséquence, la mesure de rétention ; que pour retenir une insuffisance de motivation, le premier juge a estimé que : " ainsi que le soutient le requérant, la Cour de justice de l'Union européenne a, par deux arrêts du 7 juin 2016 (C-63-15 et C-155/15), jugé que les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une décision de transfert peuvent invoquer l'application erronée d'un critère de responsabilité " et qu'en l'espèce, " le préfet n'a pas mis M. A...à même de connaître, à la seule lecture de la décision, et par là même, d'être en mesure de contester utilement, le critère de détermination retenu pour déterminer la Bulgarie comme étant le pays responsable de sa demande d'asile " ; que le magistrat désigné a alors estimé que " dans ces conditions ", " l'insuffisance de motivation de la décision en litige [n'avait] pas permis [au requérant] d'en comprendre les motifs " ;
4. Considérant qu'il résulte notamment de la décision du 7 juin 2016 (C-63-15) précitée de la Cour de justice de l'Union européenne, qui se prononce sur la mise en oeuvre de certaines dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ou apatride, qu'" (...) un demandeur d'asile peut invoquer, dans le cadre d'un recours exercé contre une décision de transfert prise à son égard, l'application erronée d'un critère de responsabilité énoncé au chapitre III dudit règlement (...) " ; qu'en outre, le point 47 de cette décision rappelle que l'article 4 du règlement n° 604-2013 consacre " un droit à l'information du demandeur qui porte, notamment, sur les critères de détermination de l'Etat membre responsable et la hiérarchie de ces critères (...) " ; que le point 51 de cette décision énonce également que " (...) le législateur de l'Union, dans le cadre du règlement n° 604/2013, ne s'est pas limité à instituer des règles organisationnelles gouvernant uniquement les relations entre les Etats membres, en vue de déterminer l'Etat membre responsable, mais a décidé d'associer à ce processus les demandeurs d'asile, en obligeant les Etats membres à les informer des critères de responsabilité et à leur offrir l'occasion de fournir les informations permettant la correcte application de ces critères, ainsi qu'en leur assurant un droit à un recours effectif contre la décision de transfert éventuellement prise à l'issue du processus " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'interprétation ainsi donnée aux dispositions du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, d'une part, que l'association du demandeur d'asile au processus de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande doit se faire en amont de la décision de transfert qui est prise, le cas échéant, à l'issue de ce processus ; que, d'autre part, le droit au recours effectif doit permettre à l'intéressé de critiquer, le cas échéant, l'application erronée d'un critère de responsabilité énoncé au chapitre III du règlement précité ; que le chapitre III, qui comprend les articles 7 à 15, fixe les critères de détermination de l'Etat responsable et leur hiérarchie ; que l'article 7 de ce chapitre prévoit que : " La détermination de l'Etat responsable en application des critères énoncés dans ce chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où l'étranger a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre " ; que les articles 8 à 15 quant à eux énoncent les critères à partir, chacun, d'un type particulier de situation dans laquelle un demandeur d'asile peut s'être trouvé ; que l'article 13 qui concerne la situation de l'entrée et/ou du séjour prévoit au paragraphe 1 que : " Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière " ;
6. Considérant que l'association du demandeur d'asile au processus de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande est assurée, en droit interne, conformément aux dispositions de l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le recours effectif qui doit permettre au demandeur d'asile de critiquer l'application erronée d'un critère de responsabilité est organisé, en droit interne, par l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de motivation de la décision de transfert, imposée par les dispositions de l'article L. 742-3 du même code, citées au point 2, doit faire apparaître le critère de responsabilité retenu par l'autorité de l'Etat membre qui prononce ce transfert, parmi ceux énoncés au chapitre III du règlement, afin de permettre à l'intéressé d'exercer dans les meilleures conditions son droit au recours effectif ;
7. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté préfectoral qu'il comporte les motifs de droit et de fait qui fondent la décision de transfert vers la Bulgarie ; que la décision précise que " les empreintes de M. A...ont été enregistrées au fichier Eurodac par les autorités bulgares, hongroises et italiennes " et explique comment le mode de lecture du numéro de référence a permis de reconnaître ces empreintes et " d'affirmer de manière probante que l'intéressé a sollicité l'asile en Bulgarie " en dépit des dénégations non étayées de l'intéressé ; que cette motivation indique clairement que " la Bulgarie est le premier pays traversé par l'intéressé " pour en déduire " que cet Etat était donc responsable de sa demande d'asile " ; que ces éléments permettaient de faire apparaître que l'autorité préfectorale avait entendu faire application, compte tenu de la hiérarchie des critères de détermination de l'Etat membre responsable énoncés au paragraphe III, de ceux résultant de l'article 13 (paragraphe 1) du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et mettaient ainsi l'intéressé à même de comprendre les motifs de la décision pour lui permettre d'exercer utilement son recours ; qu'en outre, l'intéressé se bornait dans sa requête de première instance à préciser que " la préfète du Pas-de-Calais n'indique pas sur quel alinéa de l'article 18 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 susmentionné elle fonde sa décision de transfert " pour en déduire qu'elle n'avait pas rempli les exigences de motivation, alors que les dispositions de l'article 18 de ce règlement ne concernent que les " obligations de l'Etat membre responsable " et ne porte pas sur les critères de détermination de l'Etat membre responsable énoncés au chapitre III du règlement précité ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'arrêté manque en fait et doit être écarté ;
8. Mais considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 26 du règlement : " Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale " ; que le paragraphe 1 de l'article 27 de ce règlement prévoit, pour sa part, que le demandeur " dispose d'un droit de recours effectif, sous la forme d'un recours contre la décision de transfert ou d'une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction " ; qu'il résulte de ces dispositions que pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre en mettant en oeuvre ces dispositions du règlement, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat ; qu'une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'Etat requis ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et ainsi que le faisait valoir M. A...devant le tribunal administratif de Lille, que la demande de reprise en charge de l'intéressé a été effectuée auprès des autorités bulgares le 4 octobre 2016 et qu'il est constant que celles-ci n'avaient encore pas accepté cette demande lorsque, le même jour, la décision de transfert a été édictée et notifiée ; que, par suite, la décision de transfert méconnaît les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de transfert en litige est illégale et, par voie de conséquence, la décision de placement en rétention administrative est également entachée d'illégalité ; que dès lors, la préfète du Pas-de-Calais n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 4 octobre 2016 comportant ces deux décisions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la préfète du Pas-de-Calais est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
4
N°16DA02281