Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2016, le préfet du Nord demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2016 ;
2°) de rejeter la demande de M. E...devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que :
- l'arrêté du 21 juillet 2016 de transfert aux autorités espagnoles n'a pas été pris en méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 ;
- en tout état de cause, l'absence de remise de brochures dans une langue comprise est sans incidence sur la légalité de la procédure préalable à une décision de transfert prise en application du règlement précité ;
- les autres moyens soulevés par M. E...devant le tribunal administratif de Lille ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2017, M.E..., représenté par Me A...D..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de l'admettre au séjour en sa qualité de demandeur d'asile sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une attestation constatant le dépôt de sa demande d'asile ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros, à verser à son avocat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.E..., ressortissant guinéen, né le 3 mars 1995, a sollicité auprès du préfet du Nord le 28 avril 2016 son admission au séjour au titre de l'asile ; que la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été enregistrées en Espagne le 17 novembre 2015 ; que le préfet du Nord a saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge, en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a fait l'objet d'un accord le 1er juillet 2016 ; que le préfet du Nord relève appel du jugement du 23 septembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 21 juillet 2016 ordonnant le transfert de M. E...aux autorités espagnoles ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...) " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) " ;
3. Considérant que M. E...fait valoir qu'il n'est pas démontré qu'il aurait reçu les informations requises par les différents règlements communautaires relatifs au traitement des demandes d'asile dans une langue qu'il comprend ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d'entretien individuel du 30 mai 2016, contresigné par ses soins, que M. E...a certifié qu'il s'était vu remettre, à l'occasion du dépôt de sa demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile le 28 avril 2016, le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires dans la langue française, une langue qu'il a lui-même déclaré comprendre, accompagné d'un document d'information sur la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et sur les modalités de mise en oeuvre de la " procédure Dublin III " ; qu'en outre, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intéressé aurait expressément sollicité l'assistance d'un interprète en langue malinké ou soussou ; que, par suite, M. E...a pu correctement comprendre les informations dont il devait avoir connaissance, notamment le fait que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Espagne le 17 novembre 2015 et que l'entretien s'inscrivait dans un processus de détermination de l'Etat membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile ; qu'il a, enfin, disposé d'un délai raisonnable pour apprécier en toute connaissance de cause la portée de ces informations avant le 21 juillet 2016, date à laquelle le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles et de la possibilité de formuler des observations ; que M. E...n'a ainsi pas, dans les circonstances de l'espèce, été privé de la garantie instituée par l'article 4 du règlement précité ; que, par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a retenu ce motif pour annuler la décision de transfert aux autorités espagnoles ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E...devant le tribunal administratif de Lille ;
5. Considérant que, par un arrêté du 4 mai 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 124 du même jour, Mme B...C..., adjointe au directeur de l'immigration et de l'intégration à la préfecture, a reçu délégation à l'effet de signer notamment la décision en litige ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
6. Considérant que l'arrêté en litige vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil et précise que ses services ont constaté, sur la base d'une consultation du fichier Eurodac, que M. E...était entré irrégulièrement en Espagne où ses empreintes digitales avaient été enregistrées le 17 novembre 2015 ; qu'il mentionne également que les autorités espagnoles, saisies le 23 juin 2016 d'une demande de transfert, ont fait connaître leur accord le 1er juillet 2016, que M.E..., célibataire sans enfant à charge ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable et n'établit pas de risque personnel en cas de remise aux autorités responsables de sa demande d'asile ; que, par suite, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ;
7. Considérant que l'article 53-1 de la Constitution dispose : " La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (...) / Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°. " ; qu'en vertu de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, chaque Etat membre peut, par dérogation, examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ledit règlement ;
8. Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission au séjour en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne en application des dispositions du règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet du Nord, qui a notamment relevé que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. E...ne relevait pas des dérogations prévues par l'article 17 du règlement précité, a effectivement pris en compte la possibilité que la France examine la demande d'asile de M. E...alors même qu'elle n'en était pas responsable ; que par suite, M. E...n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'a pas examiné la possibilité de faire droit à sa demande d'asile, ni, en l'absence d'éléments de nature exceptionnelle ou humanitaire exceptionnelle invoqués, qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
9. Considérant qu'il ressort du document intitulé " Attestation de demande d'asile - Procédure Dublin ", dont le requérant a signé la notification et que le préfet du Nord a versé au dossier, que le moyen tiré de l'absence de remise de cette attestation et, partant, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national " ;
11. Considérant que comme cela a été dit au point 3, M. E...a bénéficié le 30 mai 2016 d'un entretien individuel et confidentiel au cours duquel il a déclaré comprendre la langue française et au cours duquel il a pu être vérifié qu'il avait correctement compris les informations dont il devait avoir connaissance, notamment le fait que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Espagne le 17 novembre 2015 et que l'entretien s'inscrivait dans un processus de détermination de l'Etat membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité manque en fait ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) " ;
13. Considérant que si M. E...se prévaut de conditions matérielles d'accueil difficiles lors de son passage en Espagne et fait valoir également que les autorités espagnoles ne procéderaient pas à un examen attentif des demandes d'asile, toutefois, il n'a produit aucun élément de preuve au soutien de ses allégations, susceptible d'établir l'existence d'un risque sérieux que sa demande d'asile ne soit pas traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, si M. E...fait valoir que l'Etat espagnol a fait l'objet d'une condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme dans un arrêt du 21 janvier 2011 et se prévaut d'un rapport d'Amnesty international sur la situation des demandeurs d'asile en Espagne, les éléments précités, relatifs aux troubles et dysfonctionnements dans l'accueil des migrants et demandeurs d'asile qui ont pu être relevés dans les enclaves espagnoles au Maroc de Ceuta et Mélila, ne sont pas de nature à établir que le transfert de M. E...auprès des autorités espagnoles pour le traitement de sa demande d'asile, qui n'implique pas le renvoi vers ces territoires, serait, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 21 juillet 2016 ordonnant le transfert aux autorités espagnoles de M.E... ; que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées pour M. E...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E..., au ministre de l'intérieur et à Me A...D....
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°16DA02443