Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2017, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 3 janvier 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 18 juin 1963, entré en France le 8 septembre 2013 selon ses déclarations, a le 11 février 2015, demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir son état de santé ; que la préfète de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 3 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. B..., annulé l'arrêté du 10 mai 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° : A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté précité du 9 novembre 2011 : " (...), le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ;
3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
5. Considérant que par un avis émis le 16 décembre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé Haute-Normandie a, d'une part, estimé que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et d'autre part, indiqué qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine et que le traitement devait, en l'état actuel, se poursuivre pendant une durée de douze mois ; que la préfète de la Seine-Maritime, qui n'était pas liée par cet avis, conteste l'indisponibilité du traitement approprié à l'état de santé de M. B... dans son pays d'origine ; qu'elle se fonde, pour infirmer cet avis médical, sur des documents émanant notamment des autorités sanitaires de la République démocratique du Congo et de la liste des médicaments essentiels révisée par le ministère de la santé publique en mars 2010, selon lesquels les pathologies psychiatriques sont prises en charge dans les grandes villes de la République démocratique du Congo et les médicaments inscrits à la pharmacopée belge et française ou leurs équivalents importés d'Inde sont disponibles dans les pharmacies de ce pays ; que la molécule risperidone, antipsychotique, est en effet disponible en République démocratique du Congo ; que si l'intéressé fait valoir que l'offre de soins psychiatriques dans son pays d'origine est moindre qu'en France et que le pays n'est pas à cet égard suffisamment doté en structures adaptées et personnels dûment formés, il ne remet pas sérieusement en cause la disponibilité d'un traitement et d'un suivi appropriés et, au demeurant, n'apporte aucun élément tiré de sa situation particulière qui lui en interdirait l'accès ; que si M. B... fait également valoir qu'il a subi un accident vasculaire cérébral, souffre d'hypertension et de troubles urinaires, toutefois, il ne justifie pas avoir fait état de ces pathologies auprès du préfet par les certificats médicaux qu'il produit, établis postérieurement à la décision en litige ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait pas disposer dans son pays d'origine d'un accès à des médicaments et à des établissements aptes à lui prodiguer les soins que requiert son état de santé ; que, par suite, la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir qu'elle n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a retenu ce motif pour annuler l'arrêté du 10 mai 2016 ;
6. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens présentés par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Sur le refus de titre de séjour :
7. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
8. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... dans la mesure où elle fait état d'éléments sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; qu'il n'est pas davantage établi que M.B..., qui est célibataire et sans charge de famille, serait dépourvu d'attaches familiales son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante ans ; qu'en outre, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l'intéressé peut bénéficier, dans son pays d'origine, de soins adaptés à son état de santé ; que, par suite, il n'est pas établi que la préfète de la Seine-Maritime aurait commis une erreur dans l'appréciation de la situation personnelle de M.B... ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant que M. B...a sollicité son admission au séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de la décision qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la décision en litige, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux, n'a pas été méconnue ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 10 mai 2016 en litige ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. B...à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par le conseil de l'intéressé doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1602573 du 3 janvier 2017 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M.B... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
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N°17DA00189