Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars et le 29 septembre 2017, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de MmeC....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante sénégalaise, née le 14 octobre 1976, déclare être entrée en France le 7 novembre 2014 ; que le 4 septembre 2015, Mme C...a présenté une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la préfète de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 7 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 11 avril 2016 refusant à Mme C... la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire national et fixant le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) " ;
3. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
4. Considérant que pour refuser le titre de séjour demandé par MmeC..., la préfète de la Seine-Maritime s'est écartée de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 28 décembre 2015 selon lequel l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il n'existe pas de traitement disponible dans son pays d'origine ; qu'il ressort également des pièces du dossier que Mme C...est suivie pour une hépatite B chronique et une polyarthrite rhumatoïde ; que si les premiers juges ont estimé que l'état de santé de Mme C... nécessite un protocole thérapeutique spécifique par biothérapie en se fondant sur un certificat médical du DrD..., médecin rhumatologue du centre hospitalier Elbeuf-Louviers-Val de Reuil du 18 novembre 2016, il ressort toutefois des termes mêmes de ce certificat, postérieur de sept mois à la décision refusant à Mme C...la délivrance d'un titre de séjour, que la requérante est suivie pour une polyarthrite sévère qui, malgré le traitement prescrit, est toujours active et que " selon les recommandations en vigueur en France ", cette situation doit faire instaurer un traitement par biothérapie qui n'est, " à l'heure actuelle " pas instauré dès lors que la requérante n'est pas prise en charge à 100 % par la sécurité sociale ; qu'ainsi, ce certificat, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, n'établit pas qu'à la date de la décision attaquée, un traitement par biothérapie était justifié par l'état de santé de la requérante ; qu'en outre, le traitement par biothérapie ne découle que d'une recommandation médicale en vigueur en France ; qu'il appartient cependant à la préfète de la Seine-Maritime d'apporter des éléments pour établir que le traitement prescrit à Mme C...à la date de sa décision et qu'elle suivait dans l'attente du protocole thérapeutique spécifique par biothérapie est disponible dans son pays d'origine ; qu'à cet égard, le certificat du DrD..., très circonstancié, indique que le traitement par méthotrexate que Mme C...doit suivre est seulement disponible au Sénégal sous forme de comprimé, forme la moins efficace dans le contexte particulier de la polyarthrite sévère dont souffre la requérante et que cette forme de polyarthrite sévère expose la requérante, en cas de défaut de prise en charge satisfaisante, à des risques vitaux ; que si la préfète de la Seine-Maritime produit une liste nationale des médicaments essentiels au Sénégal, il ressort seulement de cette liste générale que le traitement par méthotrexate est disponible au Sénégal ; que la préfète de la Seine-Maritime ne produit aucun autre document permettant d'établir la disponibilité de ce traitement sous une autre forme que sous forme de comprimé au Sénégal afin de permettre une prise en charge médicale correspondant à la forme de polyarthrite sévère dont est atteinte la requérante ; que, dans ces conditions, la préfète de la Seine-Maritime n'établit pas l'existence d'un traitement approprié au Sénégal pour Mme C... ; que, par suite, la préfète de la Seine-Maritime n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 11 avril 2016 par lequel elle a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme C...et, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, le tribunal administratif de Rouen a relevé qu'elle avait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt n'appelle pas d'autres mesures d'exécution que celles qui ont été prononcées en première instance ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de Mme C... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme C... de la somme de 1 500 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la préfète de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées pas Mme C...sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros au conseil de Mme C...sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme B... C... et à Me A...E....
Copie en sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
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No17DA00446