Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 janvier 2017, 28 avril 2017 et 1er septembre 2017, le préfet de la Somme demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de MmeA....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,
- et les observations de Me B...C..., représentant MmeA....
1. Considérant que MmeA..., ressortissante togolaise, née le 7 mai 1995, a déclaré être entrée en France le 22 août 2012 ; que le préfet de la Somme relève appel du jugement du 15 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 9 juin 2016 refusant à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire national et fixant le pays à destination duquel elle serait éloignée ;
Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-togolais susvisé : " Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire togolais et les ressortissants togolais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des documents justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur séjour ou de leur installation " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n'existent pas dans l'Etat d'origine sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants (...) " ;
3. Considérant que pour refuser à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet de la Somme s'est fondé, d'une part, sur l'absence de caractère réel et sérieux de ses études et, d'autre part, sur l'absence de production d'un visa long séjour ; que si Mme A...s'est vu délivrer par décision du préfet de la Somme du 28 janvier 2015, une autorisation provisoire de séjour valable six mois afin d'achever l'année scolaire en cours, ce document ne constitue pas un titre de séjour étudiant de sorte que sa demande formulée le 2 février 2016 constituait une demande de première délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; que s'agissant de la première délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, la convention franco-togolaise n'impose que la présentation d'un visa long séjour, d'une attestation d'inscription dans l'établissement choisi ainsi que la démonstration de moyens d'existence suffisants ; que, par suite, en retenant que les études de Mme A...ne présentaient pas un caractère réel et sérieux, les premiers juges ont estimé à bon droit que le préfet de la Somme avait commis une erreur de droit ;
4. Considérant que si Mme A...s'est vu délivrer, le 11 février 2015, un document dénommé " visa de régularisation " après s'être acquittée de la taxe prévue par les dispositions du D de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce document ne constitue pas le visa de long séjour prévu par les stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-togolais ; qu'ainsi, et pour ce seul motif, le préfet de la Somme était fondé à rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A...; que les premiers juges ont relevé à bon droit qu'il résultait de l'instruction que le préfet de la Somme aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif ; que, toutefois, les premiers juges ont estimé qu'au regard des circonstances particulières de l'espèce, le préfet de la Somme, en refusant à Mme A... la délivrance d'un titre de séjour au seul motif de l'absence de visa long séjour, avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée en France le 22 août 2012 à l'âge de 17 ans ; qu'elle a été scolarisée dès son arrivée en France ; qu'elle a obtenu en 2014 son baccalauréat ; qu'au titre de l'année universitaire 2014/2015, Mme A...a été déclarée défaillante lors de la première session d'examen de la première année de licence d'économie et ajournée lors de la seconde session d'examen en obtenant une moyenne générale de 8,164/20 au 1er semestre et 6,45/20 au 2ème semestre ; que MmeA..., au titre de l'année universitaire 2015/2016, a validé certains modules de la première année de licence d'économie lui permettant de s'inscrire simultanément en première et deuxième années de licence l'année suivante ; qu'ainsi, elle démontre une progression dans ses études ; qu'il ressort également des pièces du dossier, que les parents biologiques de MmeA..., qui résident au Togo, ont confié par jugement du tribunal pour enfants de Lomé l'autorité parentale sur Mme A...à un oncle paternel qui réside en France et qui subvient à l'ensemble de ses besoins ; que, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, et nonobstant le relevé de notes falsifié produit par Mme A... à l'appui de sa demande de délivrance de titre, le préfet de la Somme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a retenu qu'il avait entaché sa décision du 9 juin 2016 d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A...en refusant de régulariser la situation administrative de l'intéressée qui ne présentait pas de visa de long séjour à l'appui de sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
7. Considérant qu'il ressort des propos tenus à la barre par Mme A...qu'elle est inscrite en première année de BTS au titre de l'année universitaire 2017-2018 et que le préfet de la Somme lui a délivré une carte de séjour valable un an portant la mention " vie privée et familiale " qui expire en juillet 2018 ; qu'ainsi, la présente décision n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant dès lors que l'intéressée s'est vu délivrer un titre de séjour d'une durée équivalente lui permettant d'achever l'année scolaire en cours ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme A...doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Somme est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme D... F... A....
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
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N°17DA00106