Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 3 octobre 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lille.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1998 a été interpellé sur une zone d'accès restreinte du port de Calais ; que dans le cadre de la vérification de son droit au séjour sur le territoire français, les services de la préfecture du Pas-de-Calais ont constaté, après consultation du fichier " Eurodac ", que l'intéressé avait, auparavant, sollicité l'asile en Hongrie ; que la préfète du Pas-de-Calais, par l'arrêté en litige du 26 septembre 2016 a ordonné le transfert de M. A...vers la Hongrie et l'a placé en rétention administrative ; qu'elle relève appel du jugement du 3 octobre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " (...) / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable " ;
3. Considérant alors même qu'un Etat membre de l'Union européenne est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que les documents d'ordre général tels que ceux cités par M. A...dans ses écritures, notamment la demande d'information présentée par la commission européenne à la Hongrie dans le cadre de l'ouverture d'une procédure en manquement à l'encontre de ce pays ne peuvent suffire à établir que le transfert d'un demandeur d'asile vers la Hongrie serait, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; qu'en outre, il ne produit aucun autre élément de nature à établir qu'il aurait personnellement subi des traitements inhumains et dégradants en Hongrie en raison de ses conditions d'accueil, ni qu'il existerait un risque sérieux et actuel que sa demande d'asile ne soit pas traitée par les autorités hongroises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'il n'établit pas plus qu'après la réadmission, il risquerait de subir des mauvais traitements incompatibles avec les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, en décidant de prononcer le transfert de M. A...aux autorités hongroises compétentes, la préfète du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ; qu'elle n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
4. Mais considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 26 du règlement : " Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale " ; que le paragraphe 1 de l'article 27 de ce règlement prévoit, pour sa part, que le demandeur " dispose d'un droit de recours effectif, sous la forme d'un recours contre la décision de transfert ou d'une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction " ; qu'il résulte de ces dispositions que pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre en mettant en oeuvre ces dispositions du règlement, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat ; qu'une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'Etat requis ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et ainsi que le faisait valoir M. A...devant le tribunal administratif de Lille, que la demande de reprise en charge de l'intéressé a été effectuée auprès des autorités hongroises le 26 septembre 2016 et qu'il est constant qu'elles n'avaient pas encore accepté cette demande lorsque, le même jour, la décision de transfert a été édictée et notifiée ; que, par suite, la décision de transfert méconnaît les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de transfert en litige est illégale et, par voie de conséquence, la décision de placement en rétention administrative est également entachée d'illégalité ; que dès lors, la préfète du Pas-de-Calais n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 26 septembre 2016 comportant ces deux décisions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la préfète du Pas-de-Calais est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
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N°16DA02464