Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la Cour d'annuler ce jugement du 6 décembre 2017 du tribunal administratif de Marseille.
Il soutient que le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que M. A... a menti aux autorités françaises pour bénéficier d'une prise en charge par les services sociaux, qu'il a présenté un acte de naissance falsifié, que son récit comporte de nombreuses incohérences, que les éléments du dossier et notamment les rapports médicaux permettent d'affirmer qu'il n'est pas né en 1997 mais en 1986 et qu'il a ainsi tenté frauduleusement d'obtenir un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2018, M. A..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande fondée sur les dispositions du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu le principe du contradictoire ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait ;
- le préfet a méconnu le principe de présomption d'innocence ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article 47 du code civil ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Courbon.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Bouches-du-Rhône relève appel du jugement du 6 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 10 février 2016 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... et l'a invité à quitter le territoire national.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ". Aux termes de l'article L. 313-15 du même code : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé ".
3. Pour refuser à M. A... la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la circonstance qu'il " ne peut être regardé comme justifiant de sa minorité lors de sa prise en charge à son arrivée sur le territoire français ", s'appuyant sur le caractère apocryphe de l'acte de naissance de l'intéressé, qui mentionne comme date de naissance le 25 mai 1997, sur le fondement duquel il a bénéficié d'une prise en charge par le département des Bouches-du-Rhône, le fichier des visas biométriques, qui fait ressortir que l'intéressé est entré en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de quinze jours délivré au nom de M. D... A..., né le 25 mai 1986, ainsi que sur les conclusions d'un examen dentaire réalisé le 9 février 2016 effectué par le docteur Tardivo du service odontologie de l'hôpital de la Timone, concluant à un âge dentaire centré à trente-sept ans et onze mois, et compris entre trente-six ans et sept mois et trente-neuf ans et quatre mois, sur une estimation radiologique en date du 10 février 2016, effectuée par un praticien du service de radiologie du même établissement, concluant à un âge osseux de plus de dix-huit ans et un examen médical du même jour réalisé par un praticien du service de médecine légale faisant état d'un âge osseux de plus de dix-huit ans, estimé à vingt ans +/- un an.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces deux derniers rapports médicaux ne permettent pas de conclure que M. A... aurait été âgé de plus de dix-huit ans au moment de son placement sous protection de l'aide sociale à l'enfance, intervenue par jugement du 27 novembre 2013. Ces rapports viennent au contraire corroborer les conclusions de l'expertise médicale très complète et circonstanciée réalisée à la demande du juge pour enfants le 3 février 2015, combinant plusieurs techniques d'estimation de l'âge, et qui conclut à un âge compris entre dix-sept ans et dix-neuf ans et demi, produite pour la première fois en appel. Ces trois rapports concordants ne peuvent être regardés comme utilement contredits par le seul rapport dentaire de février 2016 qui conclut à un âge très supérieur. Par ailleurs, M. A... produit, également pour la première fois en appel, copie du jugement supplétif du 27 mai 2014 tenant lieu d'acte de naissance concernant BachirA..., né le 25 mai 1997 accompagné de sa transcription au registre d'état civil du 28 mai 2015 et dont l'authenticité n'est pas remise en cause par le rapport d'analyse technique établi par la direction zonale de la police aux frontière en date du 23 janvier 2015, une carte d'identité consulaire délivrée en juin 2015 ainsi qu'un passeport délivré en 2016 par l'ambassade de Guinée en France, mentionnant l'identité de BachirA..., né le 25 mai 1997. Dans ces conditions, M. A... doit être regardé comme établissant qu'il était âgé de moins de dix-huit ans au moment de sa prise en charge en tant que mineur isolé par le département des Bouches-du-Rhône. Par suite, en lui refusant, au seul motif de sa majorité au moment de cette prise en charge, la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions précitées du 2° bis de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, annulé son arrêté de refus de titre de séjour du 10 février 2016.
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
7. M. A... n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par conséquent, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a seulement lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet des Bouches-du-Rhône est rejetée.
Article 2 : L'État versera à M. A... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me C....
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2018, où siégeaient :
- Mme Mosser, présidente,
- Mme Paix, présidente assesseure,
- Mme Courbon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.
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N° 17MA05092