Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 décembre 2017 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté en litige ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre sollicité dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 314-11-2 et de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par l'appelant n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant comorien né le 2 mai 1989, est entré en France le 19 octobre 2012 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 12 octobre 2012 au 12 septembre 2013. Le titre de séjour dont il était titulaire en qualité d'étudiant a été ensuite renouvelé jusqu'au 31 octobre 2017. Le 27 octobre 2016, M. A... a sollicité un changement de statut et demandé la délivrance d'une carte de résident en qualité de descendant à charge d'un ressortissant de nationalité française sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 23 janvier 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône. Le requérant relève appel du jugement n° 1701143 du 6 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française (...) s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui est étudiant à l'université Aix-Marseille, a bénéficié pour la poursuite de ses études, au titre de l'année universitaire 2016-2017, d'une bourse accordée sur des critères sociaux d'un montant annuel de 3 924 euros. Par ailleurs, le requérant, qui est hébergé chez son père, établit que ce dernier dispose de ressources suffisantes. Toutefois, il ne produit pas, à l' appui de sa requête, de documents relatifs à l'état de ses ressources personnelles pour l'année 2017, notamment un avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017. Le requérant ne saurait utilement apporter cette preuve en se référant à des décisions antérieures en date du 10 août 2015 et 12 février 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône et du ministre de l'intérieur faisant état de l'absence de ressources personnelles suffisantes. Par suite, le requérant ne justifie pas être à la charge de son descendant en 2017. Par conséquent, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait.
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. A l'appui de sa requête, M. A... soutient qu'il vit en France depuis 2012, où résident son père, de nationalité française, et ses frères et soeurs. Toutefois, l'intensité et la centralité des intérêts personnels en France de M. A..., qui est célibataire et sans enfant et qui a vécu aux Comores, où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales, jusqu'à l'âge de vingt-trois ans, ne sont pas telles que l'arrêté en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Au demeurant, comme le fait valoir l'autorité administrative, à la date de la décision attaquée, M. A... demeurait titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant valable jusqu'au 31 octobre 2017.
6. Par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2018, où siégeaient :
- Mme Mosser, présidente,
- Mme Paix, présidente assesseure,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 décembre 2018.
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N° 18MA00271