Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2018, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 février 2018 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 17 juillet 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la durée de son séjour imposait la consultation de la commission du titre de séjour ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la durée de son séjour imposait la consultation de la commission du titre de séjour ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il justifie de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ;
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire sur sa situation personnelle ;
- les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires à la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'elles ne prévoient pas de manière précise les circonstances exceptionnelles permettant l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai supérieur à trente jours ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour fixer un délai départ volontaire de trente jours ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, qui est disproportionnée au regard de sa situation personnelle, méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Une mise en demeure a été adressée le 16 octobre 2018 au préfet des Bouches-du-Rhône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Izarn de Villefort a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ; (...) ".
2. M. C... fait valoir qu'il est entré en France le 22 mars 2002 sous couvert d'un visa de court séjour et qu'il s'y est maintenu depuis lors. Il a produit à cet effet des factures d'achats personnels ou liés à l'exécution de travaux, des documents médicaux, des attestations de domiciliation, des attestations d'achat de titres de transport hebdomadaires ou pour un seul voyage, des relevés bancaires ainsi que la copie de son passeport détenu en 2002, ne révélant aucune sortie du territoire. Eu égard à leur nombre et à leur nature, ces pièces permettent d'établir que le requérant réside en France habituellement depuis plus de dix ans même si les quittances de loyers produites n'attestent d'une adresse personnelle qu'à compter du mois d'août 2016. Ainsi, il peut prétendre à l'attribution d'un titre de séjour sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, c'est également à tort que le préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent arrêt implique pour le préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C... un certificat de résidence d'un an sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens en fixant le délai d'exécution à un mois à compter de la notification de cet arrêt, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juillet 2017 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C... un certificat de résidence d'un an sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. C... la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Jorda premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 décembre 2018.
N° 18MA01134 2