Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2018, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1703336 du 26 octobre 2017 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Hérault du 19 janvier 2017 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée ;
3°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à verser à Me B....
Il soutient que :
- les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur de droit en refusant de prendre en compte des éléments postérieurs relatifs à la situation médicale existante à la date de la décision en litige ;
- le jugement est également entaché d'une erreur de droit tenant à la charge de la preuve s'agissant de l'accès à un traitement médical approprié en Guinée ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas suffisamment motivées ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de la demande ;
- la décision portant refus de titre de séjour a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de titre de séjour a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation sur leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde.
La requête a été communiquée au préfet de l'Hérault qui n'a pas produit d'observations en défense.
La demande d'aide juridictionnelle de M. D... a été rejetée par une décision du 26 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Silvy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... D..., ressortissant guinéen né le 13 septembre 1990, relève appel du jugement du 26 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 janvier 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'aide juridictionnelle relative à la présente procédure a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 26 mars 2018. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur le bien fondé du jugement :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et des écritures du préfet de l'Hérault en première instance, non utilement contredites, que M. D... n'avait pas fondé sa demande de régularisation présentée le 13 septembre 2016 sur son état de santé, n'avait pas invoqué le bénéfice des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant que l'autorité préfectorale ne rejette sa demande de titre le 19 janvier 2017 et n'avait pas plus fait état de difficultés médicales avant cette date, circonstance qui aurait justifié que soit mise en oeuvre la procédure relative aux dispositions précitées du 4° de l'article L. 511-4 de ce même code. Ainsi, il est constant que le certificat médical d'un praticien hospitalier en psychiatrie et que la décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé dont il se prévaut sont respectivement datés des 13 et 23 février 2017 et donc postérieurs à l'arrêté en litige. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté au regard de son état de santé, du défaut d'examen réel et complet de sa demande en tant qu'elle se fondait sur le 11° de l'article L. 313-11 et de la méconnaissance de cet article et du 10° de l'article L. 511-4 ne peuvent, par suite, qu'être rejetés comme inopérants.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) ".
8. M. D... fait valoir l'erreur d'appréciation du préfet de l'Hérault sur la réalité et le sérieux de ses études et le défaut d'examen réel et complet de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, inscrit directement en deuxième année de licence de sociologie en 2014/2015, qui n'a validé qu'un seul semestre au cours des années 2014/2015, 2015/2016 et de l'année 2016/2017 alors en cours, ne justifie pas de son assiduité et n'a été admis à s'inscrire en troisième année de licence qu'à titre conditionnel. La réalité et le sérieux de ses études, quelles qu'aient été ses problèmes de santé au cours de ses trois années, ne sont, dès lors, pas établis. M. D... n'est pas fondé, par suite, à soutenir que le préfet de l'Hérault a entaché d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit son refus de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ".
9. En troisième lieu, M. D... fait valoir que le préfet de l'Hérault a entaché ses décisions lui refusant l'admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier et de ce qui précède que M. D... ne justifie que d'un bref séjour en France depuis son entrée régulière en septembre 2014, pays dans lequel il est isolé, qu'il dispose toujours d'attaches familiales en Guinée et notamment son enfant mineur né en août 2014, que ses études en sociologie ne présentent pas un caractère réel et sérieux et qu'il ne ressort pas du certificat médical du 13 février 2017 dont il se prévaut qu'un traitement médicamenteux adapté à ses troubles bipolaires ne serait pas disponible en Guinée. Le moyen doit, par suite, être écarté. Par ailleurs, les moyens tirés d'erreurs de droit des premiers juges s'agissant de la valeur probante du certificat cité précédemment et dans la dévolution de la charge de la preuve doivent également être écartés pour les mêmes motifs.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. L'ensemble de ses conclusions, en ce y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, doit, par suite, être rejeté.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Me C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- M. Portail, président assesseur,
- M. Silvy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.
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N° 18MA02112