Procédures devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 12 mai 2018 sous le n° 18MA02260,
Mme A...C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 décembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 juillet 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les premiers juges ont commis une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'arrêté en litige ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 26 mars 2018.
II. Par une requête enregistrée le 12 mai 2018 sous le n° 18MA02261,
Mme A...C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 décembre 2017 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 1 500 euros.
Elle soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, pour elle et sa famille ;
- elle développe des moyens sérieux de réformation du jugement dans sa requête au fond ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 26 mars 2018.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Tahiri a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante marocaine née en 1948, a présenté le 24 janvier 2017 une demande de titre de séjour. Par arrêté du 13 juillet 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme C... fait appel du jugement du 28 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 juillet 2017. Elle présente également une requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour qu'elles fassent l'objet du même arrêt.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...) ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...)" .
3. Mme C... fait valoir qu'elle est entrée en France en 1996 et que, divorcée, elle y vit avec le soutien de ses enfants dont l'un est de nationalité française et les autres titulaires de carte de séjour. Toutefois, l'intéressée ne justifie pas de sa présence habituelle en France, notamment pour les années 1999 à 2007 ainsi que pour les années 2010, 2012 et 2013. Elle ne justifie pas non plus que sa présence auprès de son petit-fils, âgé de 10 ans, est indispensable. Mme C..., qui n'a pas produit son livret de famille, n'établit pas davantage qu'elle serait dépourvue de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine et qu'elle bénéficie exclusivement de l'assistance financière de ses enfants résidant en France, l'une de ses filles étant uniquement titulaire d'une carte de séjour " travailleur saisonnier ". Elle ne justifie pas d'une réelle insertion professionnelle ou sociale en France.
Dans ces conditions, la décision de refus de séjour ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'a pas davantage méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 juillet 2017.
Sur les conclusions à fins de sursis à exécution du jugement :
5. Dès lors qu'il a été statué par le présent arrêt sur les conclusions de Mme C... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 décembre 2017, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement se trouvent privées d'objet.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
6. Le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de Mme C... dirigées contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 juillet 2017, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant autorisation de travailler doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme dont la requérante demande le versement au titre des frais exposés, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 18MA02260 de Mme C... et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 18MA02261 sont rejetées.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 décembre 2017.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au ministre de l'intérieur et à MeB....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2018 où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme Tahiri, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 décembre 2018.
N° 18MA02260 - 18MA02261 2