Par un arrêt n° 14MA05206 du 20 octobre 2015, la Cour a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur la demande de M. A... B....
Par un jugement n° 1505718 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A... B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2018, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 décembre 2017 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 25 février 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de la demande, dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son avocat.
Il soutient que :
- la durée de son séjour imposait la consultation de la commission du titre de séjour ;
- le préfet ne pouvait lui opposer le caractère incomplet de son dossier sans lui indiquer les pièces manquantes et fixer un délai pour leur réception ;
- le préfet a commis une erreur de fait en estimant que son séjour n'était pas suffisamment ancien ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... B...ne sont pas fondés.
M. A... B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 février 2013, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour formée en qualité de salarié par M. A... B..., ressortissant marocain. Ce dernier relève appel du jugement du 7 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant après avoir examiné sa demande en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et au titre de son pouvoir de régularisation exceptionnelle, puis sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations et de l'article L. 313-14 du même code.
3. Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' (...) ".
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A... B...sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain, le préfet de l'Hérault a relevé notamment que si l'intéressé présentait une promesse d'embauche d'aide-maçon et une demande d'autorisation de travail portant sur cet emploi, il n'était en mesure ni de produire, par le biais de son employeur, les pièces nécessaires à l'examen de cette demande d'autorisation, que le préfet a donc rejetée, ni un contrat de travail visé favorablement par l'autorité administrative compétente, conformément à l'article L. 5221-1 du code du travail et à l'article 3 de l'accord franco-marocain. Si le préfet s'est ainsi abstenu, avant de rejeter la demande d'autorisation de travail soumise par M. A... B..., de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration qui lui imposaient d'indiquer au demandeur les pièces et informations manquantes et de fixer un délai pour leur réception, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet s'est également fondé pour rejeter la demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas d'un visa de long séjour tel qu'exigé par L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce motif justifiait à lui seul que le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain.
5. Le préfet de l'Hérault a décidé de ne pas faire bénéficier M. A... B...de son pouvoir de régularisation exceptionnelle pour lui accorder le titre de séjour prévu en qualité de salarié à l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 au motif que celui-ci était résident espagnol et qu'il ne justifiait ni d'une ancienneté avérée sur le territoire français, ni d'une ancienneté significative dans une activité professionnelle en France. Il ressort sur ce point des pièces du dossier que le requérant disposait, à la date de l'arrêté attaqué du 25 février 2013, d'un titre de séjour espagnol valable du 4 juillet 2011 jusqu'au 4 juillet 2016. Si les pièces qu'il produit révèlent que M. A... B...a séjourné fréquemment en France pour une durée variable depuis 1992, elles n'établissent en rien qu'il y a établi sa résidence habituelle, notamment en l'absence d'adresse personnelle et de toutes justifications de présence pour des périodes de l'ordre de six mois, et qu'il y a exercé en permanence une activité professionnelle. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder le titre de séjour demandé en vertu de son pouvoir de régularisation exceptionnelle, le préfet n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ".
7. M. A... B..., né le 21 juillet 1975, expose qu'il est entré en France en 1992 mais ne démontre pas qu'il y a établi sa résidence habituelle pour le motif énoncé au point 5. Entre 2001 et 2009, il a en outre fait l'objet de quatre décisions refusant de l'admettre au séjour, dont les deux plus récentes étaient assorties d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il s'est soustrait. Il ne conteste pas qu'il est célibataire et sans charge de famille, que sa mère et trois soeurs résident au Maroc et que ses quatre frères résident en Espagne. Ses séjours passés en France et l'activité professionnelle intermittente qu'il y a exercée ne permettent pas de considérer que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. En conséquence, en dépit de la production d'une promesse d'embauche, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui justifient résider effectivement en France habituellement depuis plus de dix ans. Pour le motif énoncé au point 5, M. A... B...n'apporte pas de justifications suffisantes sur ce point. Le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault aurait dû consulter cette commission doit donc être écarté.
9. Les circonstances rappelées au point 7 ne sauraient constituer pour M. A... B...des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à permettre l'attribution d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions combinées du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation du requérant sur ce fondement.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me C....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 décembre 2018.
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N° 18MA02257