Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2015 et un mémoire enregistré le 19 octobre 2015, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 21 avril 2015 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2015 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation en vue de lui délivrer un titre de séjour.
Elle soutient que :
- l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est prise en charge par sa fille et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- sa situation constitue un motif exceptionnel de régularisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2015, le préfet conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Sauveplane.
1. Considérant que Mme B..., ressortissante marocaine née en 1955, est entrée en France le 27 décembre 2011 sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention " ascendant non à charge " ; qu'elle a sollicité le 6 janvier 2015 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que, par un arrêté du 9 janvier 2015, le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que Mme B... relève appel de l'ordonnance du 21 avril 2015 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menaces pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2°) A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française (...) ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;
3. Considérant qu'il est constant que Mme B... n'est pas en possession d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault a pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser pour ce motif de l'admettre au séjour ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que Mme B... n'est présente en France que depuis trois ans à la date de la décision attaquée alors qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-six ans au Maroc ; que les pièces du dossier ne font état d'aucune intégration particulière dans la société française, l'intéressée ne maîtrisant d'ailleurs pas le français ; que si Mme B... soutient qu'elle est divorcée et que ses enfants résident en France ou en Espagne, elle n'établit ni qu'elle serait isolée au Maroc ni, en tout état de cause, qu'elle serait à la charge exclusive de ses enfants résidant en France ; que la seule présence de quatre de ses cinq enfants en France ne lui confère pas un droit à séjourner de manière permanente sur le territoire au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que la seule présence en France de quatre des cinq enfants de Mme B... ne saurait suffire à caractériser un motif exceptionnel ou une situation humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le refus du préfet de l'Hérault de régulariser la situation de Mme B... à titre exceptionnel n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Markarian, premier conseiller,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 juin 2016.
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N° 15MA02220