Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2014, M. et Mme D..., représentés par Me C... et Me B... de la SEL Fidal, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 mars 2014 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le mémoire de l'administration enregistré le 23 mai 2012 ne leur a pas été communiqué ; le jugement attaqué a été en conséquence rendu en violation du principe du contradictoire ;
- le directeur avait seul compétence pour statuer sur leur réclamation contentieuse selon l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts ;
- la décision du 28 octobre 2011 qui rejette leur réclamation, contentieuse et non gracieuse, ne comporte aucune motivation en méconnaissance des dispositions de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales ;
- cette décision du 28 octobre 2011 ne fait pas mention des délais et voies de recours ;
- sur le fond, les deux baux qu'ils ont conclus pour la location de locaux à usage commercial prévoient, de la part des preneurs, le versement de sommes, en sus des loyers, destinées à les indemniser du préjudice patrimonial résultant de la dépréciation des immeubles du fait de l'octroi aux preneurs de la propriété commerciale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le litige ne porte que sur l'impôt sur le revenu, les impositions relatives aux contributions sociales n'ayant pas été mises en recouvrement ;
- s'agissant de l'absence de débat contradictoire devant le tribunal, l'administration s'en remet à l'appréciation de la Cour ; en cas d'acquiescement aux faits, à le supposer même établi ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le tribunal a statué comme il lui appartenait de le faire sur le fond du litige ; le jugement est régulier ;
- si le directeur a seul pouvoir de statuer sur les réclamations, il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité comme en l'espèce ;
- l'administration s'est en effet méprise sur la portée de la réclamation des requérants qu'elle a regardée à tort comme une demande gracieuse ; l'absence de motivation et de mention des délais et voies de recours n'est pas pour autant de nature à remettre en cause la régularité de l'imposition et a pour seul effet de ne pas faire courir de délai ;
- la réalité de la dépréciation d'un élément d'actif du patrimoine des requérants n'est pas établie ; en conséquence, les indemnités perçues au titre de droits d'entrée constituent des revenus fonciers imposables.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Markarian,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que M. et MmeD..., qui sont propriétaires de deux immeubles situés à Martigues, ont consenti un bail commercial, d'une part, les 24 et 27 avril 2007, au Crédit Lyonnais et, d'autre part, le 4 juillet 2007 à la Bonnasse Lyonnaise de Banque ; que ces baux prévoyaient le versement d'un loyer annuel respectivement de 9 600 euros hors charges et de 24 000 euros et d'une indemnité complémentaire respectivement de 15 000 euros et de 70 000 euros ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a estimé que ces indemnités constituaient des suppléments de loyer imposables dans la catégorie des revenus fonciers ; que M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 25 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignés au titre de l'année 2007 à la suite de ce contrôle ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ;
3. Considérant que la méconnaissance de ces dispositions tenant à ce que le premier mémoire en défense d'un défendeur n'aurait pas été communiqué à l'auteur de la requête constitue en principe une irrégularité qui vicie la procédure ; qu'il en va toutefois autrement dans le cas où ce mémoire ne contient aucun moyen ; qu'en l'espèce, si le mémoire en défense produit par l'administration fiscale le 23 mai 2012, à la suite de la communication qui lui avait été faite de la demande de M. et Mme D... présentée devant le tribunal administratif de Marseille, n'a pas été communiqué à ces derniers, ce mémoire se bornait à conclure au rejet de la requête et à annoncer qu'un mémoire complémentaire serait déposé sans comporter aucun moyen de droit ou de fait ; qu'ainsi M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure ;
Sur les vices qui entacheraient la décision de rejet de la réclamation :
4. Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par l'administration sur les réclamations dont elle est saisie sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé des impositions ; qu'ainsi, les moyens tirés par M. et Mme D... de ce que la décision de rejet de leur réclamation du 28 octobre 2011 était une réclamation contentieuse et non gracieuse, a été signée par un agent n'ayant pas compétence pour statuer sur cette réclamation, serait insuffisamment motivée et ne comporterait pas les délais et voies de recours sont, en tout état de cause, inopérants ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal ;
Sur les contributions sociales :
5. Considérant que, comme le rappelle le ministre, les contributions sociales n'ont pas été mises en recouvrement ; que, par suite, la contestation par M. et Mme D...de ces contributions est dépourvue d'objet et, par suite, irrecevable ;
Sur le bien-fondé des impositions :
6. Considérant que le droit d'entrée perçu par le bailleur doit être en principe regardé comme un supplément de loyer ; qu'il ne peut en aller autrement que si, dans les circonstances particulières de l'espèce, il apparaît, d'une part, que le loyer n'est pas anormalement bas et, d'autre part, que le droit d'entrée constitue la contrepartie d'une dépréciation du patrimoine du bailleur ou de la cession d'un élément d'actif ; que la seule circonstance que le bail commercial se traduise, pour le preneur, par la création d'un élément d'actif nouveau, compte tenu du droit au renouvellement du bail que celui-ci acquiert, ne suffit pas pour caractériser une dépréciation du patrimoine du bailleur ou une cession d'actif de sa part ;
7. Considérant que l'administration fiscale a établi les impositions litigieuses, en se fondant sur la circonstance que les indemnités versées en complément des loyers perçus par M. et Mme D... pour les deux locaux commerciaux en cause, ont le caractère de suppléments de loyer ;
8. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme D...ont donné en location pour neuf ans à la société Bonnasse Lyonnaise de banque, un local situé au 3 de l'avenue du Président Kennedy à Martigues en vue de l'exploitation d'une agence bancaire ; que les clauses du bail stipulent notamment que le preneur bénéficiera du droit au renouvellement et du droit de se maintenir dans les lieux à l'expiration du bail dans les conditions applicables aux baux commerciaux ; que les bailleurs doivent donner leur accord aux transformations qui pourraient être apportées au local et qui se feront sous le contrôle et la surveillance de leur architecte ; que le bail prévoit par ailleurs que le preneur devra rendre les lieux en bon état de réparation ou, à défaut, régler au bailleur le coût des travaux de remise en état et que le preneur peut, sans autorisation du bailleur, céder son droit au bail ou sous-louer ses locaux à toute société appartenant à son groupe ; que si les requérants soutiennent que l'aménagement du local en agence bancaire conduit à conserver cette destination à l'exclusion de toute autre sauf à engager des travaux qui seraient à leur charge, il n'est pas établi que cette affectation était susceptible d'entraîner une dépréciation de l'immeuble constitutive d'un préjudice pour les requérants ou de faire obstacle à l'activité commerciale d'un futur locataire, étant précisé que, comme il a été dit, le preneur doit, selon les stipulations précitées, rendre les lieux en bon état de réparation ou à défaut régler au bailleur le coût des travaux de remise en état ; qu'ainsi, et alors même que cette location crée au profit du preneur un élément d'actif nouveau représenté par le droit au renouvellement du bail, l'indemnité de 70 000 euros, qualifiée de pas de porte dans le bail et versée par le preneur en sus du loyer, ne peut être regardée comme ayant pour objet de compenser une dépréciation de la valeur vénale de celui-ci mais constitue, alors même que le loyer n'aurait pas en lui-même un caractère anormalement bas, un revenu foncier assimilable à des loyers et, comme tel, imposable au titre de l'année au cours de laquelle il a été perçu ;
9. Considérant, en second lieu, que M. et Mme D...ont également donné en location, pour neuf ans, à la société Crédit Lyonnais un autre local situé au 8 du quai des Girondins à Martigues en vue également de l'exploitation d'une agence bancaire ; que M. et Mme D... font valoir, sans être contredits, que le loyer est conforme aux moyennes constatées sur le marché locatif et n'est pas en conséquence anormalement bas ; que les clauses du bail stipulent, notamment, que le preneur aura la faculté de donner congé à l'expiration de chaque période triennale et que le bailleur pourra exercer de son côté la faculté de congé pour reconstruire l'immeuble, le surélever ou exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération immobilière ; que le bail prévoit, également, que le preneur ne sera pas tenu, à son départ, de remettre les lieux loués dans l'état où il les aura pris, les changements apportés aux locaux ne donnant pas lieu à indemnité ; qu'au vu de ces dernières stipulations, les requérants sont fondés à soutenir qu'un changement de destination du local impliquerait de gros travaux qui resteraient à leur charge ; que, par suite, l'indemnité de 15 000 euros, qualifiée de droit d'entrée dans le bail, doit être regardée comme compensant la perte d'un élément du patrimoine du propriétaire et ne peut constituer un revenu foncier assimilable à des loyers et, comme tel, imposable au titre de l'année au cours de laquelle il a été perçu ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 résultant de la réintégration à leurs revenus fonciers de la somme de 15 000 euros en base ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les revenus fonciers de M. et Mme D... au titre de l'année 2007 sont réduits de la somme de 15 000 (quinze mille) euros.
Article 2 : M. et Mme D... sont déchargés au titre de l'année 2007, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondant à cette réduction des bases d'imposition.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 25 mars 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... D...et au ministre des finances et des comptes publics
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré à l'issue de l'audience du 10 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Paix, président assesseur,
- Mme Markarian, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 24 mars 2016.
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N° 14MA02409 2