Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 février 2014 par télécopie et régularisée le 26 février suivant, la SAS Mouchet Bury, représentée par la société d'avocats Fidal, agissant par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 décembre 2013 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de prononcer la réduction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 à concurrence de la somme de 20 206 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est en droit de bénéficier d'un dégrèvement de contribution économique territoriale au titre de l'année 2010 d'un montant de 20 206 euros en application des dispositions de l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts ; le principe et le montant du dégrèvement ne sont pas contestés par le service ; le dégrèvement a d'ailleurs été admis pour 2011 ;
- le tribunal a jugé à tort qu'elle n'avait pas présenté de réclamation contentieuse au service compétent ; seule la présentation d'une réclamation est exigée par le code général des impôts sans précision sur les motifs ; l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales autorise au demeurant la présentation de moyens nouveaux à condition de ne pas dépasser le montant initialement réclamé ; elle a bien présenté une réclamation en matière de contribution économique territoriale dans le délai légal prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; à défaut d'avoir répondu au mémoire qu'elle a présenté en cours d'instance devant le tribunal, l'administration doit être regardée comme ayant acquiescé à sa demande, conformément à l'article R. 200-5 du même livre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le bénéfice du dégrèvement transitoire de contribution économique des entreprises est subordonné à une demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation, soit, au plus tard, le 31 décembre de l'année suivant l'année de mise en recouvrement du rôle et, en l'espèce, le 31 décembre 2011, en application des dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; le tribunal a jugé, à bon droit, que la requérante n'avait effectué sa demande, sur ce fondement, que pour la première fois à l'appui de ses écritures enregistrées le 20 décembre 2012 ;
- la réclamation portait sur la seule cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et non sur la contribution économique territoriale ; c'est le montant total de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de la cotisation foncière des entreprises, qui constituent des impositions autonomes et différentes, qui fait l'objet d'une appréciation globale dans le cadre de mesures de dégrèvements applicables à l'ensemble de la contribution économique des entreprises ; le dégrèvement transitoire s'impute en priorité sur la cotisation foncière des entreprises puis sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année au titre de laquelle le dégrèvement est demandé ; la demande d'écrêtement des pertes concernant l'année 2011 a fait l'objet d'une réclamation dans le délai légal ;
- la réclamation en date du 26 décembre 2011, qui concernait uniquement la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ne comportait, en outre, aucun moyen ni aucune demande concernant le dégrèvement transitoire de contribution économique territoriale en méconnaissance de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ;
- dans la mesure où l'administration a produit son mémoire devant le tribunal, elle ne peut être regardée comme ayant acquiescé aux faits exposés dans un mémoire en réplique, aucune mise en demeure ne lui ayant été adressée en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Markarian,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que la SAS Mouchet Bury a été assujettie au titre de l'année 2010 à la contribution économique territoriale instaurée par la loi du 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 pour un montant total de 126 706 euros, à concurrence de 90 545 euros pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de 36 161 euros pour la cotisation foncière des entreprises ; que la SAS Mouchet Bury a, par une réclamation en date du 26 décembre 2011, sollicité la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ainsi acquittée ; que sa demande ayant été rejetée par une décision du 27 février 2012, la SAS Mouchet Bury a saisi le tribunal administratif de Nîmes d'une demande tendant à la décharge de cette imposition et, en cours d'instance, en a sollicité la réduction en application de l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts ; que la SAS Mouchet Bury relève appel du jugement du 26 décembre 2013 du tribunal administratif de Nîmes en tant seulement qu'il rejette sa demande tendant à la réduction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises formée sur le fondement de l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts ;
2. Considérant que l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts, dont les dispositions sont issues de l'article 2 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, dispose que : " Sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux due par l'entreprise au titre des années 2010 à 2013 fait l'objet d'un dégrèvement lorsque cette somme, due au titre de l'année 2010, est supérieure de 500 euros et de 10 % à la somme des cotisations de taxe professionnelle et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, à l'exception des coefficients forfaitaires déterminés en application de l'article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de 2010. (...) Le dégrèvement s'impute en priorité sur la cotisation foncière des entreprises, puis sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année au titre de laquelle le dégrèvement est demandé (...) " et qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) l'année de la mise en recouvrement du rôle (...) " ;
3. Considérant que les contribuables qui ont subi un accroissement significatif de leur prélèvement en 2010 du fait de la réforme de la taxe professionnelle ont pu bénéficier, en application des dispositions de l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts, et au titre des années 2010 à 2013, d'un dégrèvement dégressif de la contribution économique territoriale ; que ce dégrèvement était accordé sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation ouvert pour contester la contribution foncière des entreprises conformément aux dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, lequel expirait en l'espèce le 31 décembre 2011 ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'un contribuable, s'il peut faire valoir en cours d'instance tout moyen nouveau en application de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, comme le soutient la requérante, ne peut toutefois le faire que dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicitée ; qu'il est constant que la réclamation adressée le 26 décembre 2011 par la SAS Mouchet Bury, qui portait sur la seule cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ne pouvait être regardée comme une demande de dégrèvement présentée sur le fondement de l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts dès lors que c'est le montant total de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de la cotisation foncière des entreprises qui fait l'objet d'une appréciation globale dans le cadre de mesures de dégrèvement applicables à la contribution économique des entreprises, laquelle, selon l'article 1447-0 du code général des impôts, est composée des deux cotisations précédentes, et qu'aux termes de l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts, ce dégrèvement s'impute en priorité sur la cotisation foncière des entreprises puis sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; que la SAS Mouchet Bury n'a pas présenté une telle demande de dégrèvement avant le 31 décembre 2011 ; qu'elle n'est ainsi pas recevable à solliciter devant le juge le bénéfice du dégrèvement prévu par les dispositions de l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts ; que si la société requérante ajoute qu'elle a bénéficié d'un dégrèvement au titre de l'année 2011, elle a, en cette occasion, présenté une réclamation conforme aux règles prescrites par le livre des procédures fiscales et ne saurait en tirer argument en ce qui concerne sa réclamation relative à l'année précédente ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 200-5 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. / Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. /Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours " ;
6. Considérant que la SAS Mouchet Bury ne peut utilement soutenir que, faute d'avoir répondu à son mémoire en réplique enregistré le 20 décembre 2012 devant le tribunal administratif de Nîmes, l'administration doit être regardée, en application de l'article R. 200-5 du livre des procédures fiscales, comme ayant acquiescé à sa demande de dégrèvement présentée dans le cadre de ce mémoire ; qu'en effet, il est constant qu'aucune mise en demeure n'a été adressée à l'administration qui a d'ailleurs présenté ses observations ; que, dans ces conditions, aucun acquiescement aux faits ne peut être relevé ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Mouchet Bury n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées par la SAS Mouchet Bury sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Mouchet Bury est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Mouchet Bury et au ministre des finances et des comptes publics
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré à l'issue de l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Paix, président assesseur,
- Mme Markarian, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 février 2016.
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N° 13MA00964