Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2014, l'EURL Actera II, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 septembre 2014 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge ou la réduction demandée ;
3°) de condamner l'Etat pour " procédure inique et abusive " dont le montant est laissé à la libre appréciation de la Cour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'EURL Actera II soutient que
- le débat oral et contradictoire n'a pas eu lieu ;
- la durée de la vérification sur place a excédé la durée de trois mois prévue à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
- la proposition de rectification était insuffisamment motivée ;
- la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été saisie alors qu'elle en avait fait la demande ;
- le supérieur hiérarchique était également signataire de la proposition de rectification, ce qui l'a privée de la possibilité de pouvoir exercer un véritable recours hiérarchique ;
- la position prise par l'administration dans plusieurs dossiers similaires lui est opposable sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
- l'administration a fait implicitement application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales sans lui offrir les garanties prévues dans cette hypothèse ;
- l'avis de mise en recouvrement est irrégulier ;
- le 4 de l'article 283 du code général des impôts et le 2 de l'article 272 du même code n'étaient pas applicables dès lors qu'il n'y a eu aucune fraude ou opération fictive ;
- la charge de la preuve du caractère fictif de l'opération incombe à l'administration ;
- les pénalités sont injustifiées ;
- l'intérêt de retard aurait dû être motivé eu égard à son taux.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2015, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'EURL Actera II ne sont pas fondés.
Un mémoire a été présenté le 12 février 2016 par le ministre des finances et des comptes publics.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que l'EURL Actera II a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a réclamé un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 ; que l'EURL Actera II relève appel du jugement du 16 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sur les conclusions tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
2. Considérant que l'administration a estimé que trois factures de la société Mona Lisa Investissements d'un montant de 80 000 euros TTC, 43 000 euros TTC et 10 000 euros TTC revêtaient un caractère exagéré et fictif et qu'en conséquence, la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur ces factures pour un montant de 21 796 euros n'était pas déductible ;
3. Considérant, d'une part, que, par l'arrêt du 31 janvier 2013 rendu dans l'affaire 643/11, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les articles 167 et 168 de la directive 2006/112 ainsi que les principes de neutralité fiscale, de proportionnalité, de confiance légitime, de sécurité juridique et d'égalité de traitement ne s'opposent pas à ce que le destinataire d'une facture se voie refuser le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée en amont en raison de l'absence d'une opération imposable effective, alors même que, dans l'avis d'imposition rectificatif adressé à l'émetteur de cette facture, la taxe sur la valeur ajoutée déclarée par ce dernier n'a pas été rectifiée ; que, toutefois, si, compte tenu de fraudes ou d'irrégularités commises par cet émetteur ou en amont de l'opération invoquée pour fonder le droit à déduction, cette opération est considérée comme n'ayant pas été réalisée effectivement, il doit être établi, au vu d'éléments objectifs et sans exiger du destinataire de la facture des vérifications qui ne lui incombent pas, que ce destinataire savait ou aurait dû savoir que ladite opération était impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, ce qu'il appartient à la juridiction de vérifier ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 4. de l'article 283 du code général des impôts : " Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée. " ; et qu'aux termes du 2. de l'article 272 du même code : " La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture " ;
5. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
6. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le prix des prestations serait " exagéré " ou " disproportionné " est sans incidence sur le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ;
7. Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'instruction que l'EURL Actera II a signé le 26 octobre 2005 une promesse unilatérale d'achat portant sur des biens immobiliers ; que cette promesse a été régularisée par la signature d'un acte de vente le 31 décembre 2005 et d'un bail commercial le 30 décembre 2005 ; que si, comme le soutient l'administration, au moment où l'EURL Actera II a signé le 30 septembre 2005 avec la société " Mona Lisa Investissement " un mandat de recherche exclusive d'immeubles, ce dernier devait probablement concerner l'un des ensembles immobiliers dont disposait en portefeuille le groupe " Mona Lisa ", il n'en demeure pas moins que les divers contrats signés, et qui ont donné lieu aux factures contestées, ont abouti à la signature du contrat de vente du 31 décembre 2005 ; que si les exploitants des ensembles hôteliers étaient vraisemblablement déjà présélectionnés au moment de la signature du contrat de " recherche de locataires ", cette circonstance est sans influence sur le caractère réel de la prestation dès lors que celle-ci a abouti à la signature du bail commercial du 30 décembre 2005 ; qu'en conséquence, alors que des factures ont été émises par chacun des prestataires assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée à destination de l'EURL Actera II, l'administration ne démontre pas que ces prestations auraient un caractère fictif en se bornant à soutenir que les conventions de recherche d'immeubles, d'études et de recherche de locataires étaient concomitantes, portaient sur un ensemble de services préexistants pour chacun des biens présentés, eux-mêmes étant déjà connus, et étaient suivies à brève échéance de la passation de l'acte authentique de vente ; que, par suite, l'EURL Actera II était autorisée à déduire la taxe figurant sur les factures émises par les sociétés du groupe " Mona Lisa " ; que c'est à tort que l'administration a rappelé cette taxe sur la valeur ajoutée dès lors que les dispositions combinées du 4. de l'article 283 et du 2. de l'article 272 du code général des impôts précités n'étaient pas applicables compte tenu de la réalité de l'exécution des prestations contestées ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Actera II est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat pour " procédure inique et abusive " :
9. Considérant qu'en se bornant à demander, sans autre précision, que l'Etat soit condamné " pour procédure inique et abusive dont le montant est laissé à la libre appréciation de la présente Cour ", l'EURL Actera II n'établit pas, en tout état de cause, l'existence d'un préjudice direct et certain résultant d'une faute commise par l'administration ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par l'EURL Actera II et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1205291 du 16 septembre 2014 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L'EURL Actera II est déchargée du rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 21 763 euros qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er au 31 décembre 2006 ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : La somme de 2 000 euros est mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'EURL Actera II est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Actera II et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 mai 2016.
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N° 14MA04543