Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2014, la SARL Avignon Limousine 4WD, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 octobre 2014 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration fiscale ne pouvait légalement remettre en cause le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée appliqué aux prestations de prises en charge du client avec dépose, attente et récupération de celui-ci et aux prestations de locations de véhicules lors de mariages ;
- les dispositions du b quater de l'article 279 du code général des impôts posent comme seule condition à l'application du taux réduit l'existence d'un contrat de transport de voyageurs ;
- les premiers juges ont procédé à une analyse des modalités concrètes de son activité à partir de la décision de rescrit du 24 juin 2008 qui ajoute à la législation applicable, en prévoyant certaines conditions qu'elle respecte en tout état de cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2015, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le montant de la décharge de 26 910 euros demandée par la société requérante est erroné, le montant en litige s'élevant à un total, en droits et intérêts de retard, de 24 456 euros ;
- aucun des moyens soulevés par la SARL Avignon Limousine 4WD n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL Avignon Limousine 4WD exerce au Pontet, dans le département de Vaucluse, une activité de mise à disposition de véhicules de tourisme haut de gamme avec chauffeur, également appelée de " grande remise " ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2010, l'administration a initialement remis en cause le taux réduit de 5,5 % de taxe sur la valeur ajoutée, prévu par les dispositions du b quater de l'article 279 du code général des impôts, appliqué par la société aux quatre catégories de prestations qu'elle met en oeuvre, consistant en des transferts vers aéroports, gares ou hôtels, des circuits en limousine dits " Avignon by Night ", des prises en charge des clients avec dépose, attente et récupération de ceux-ci et des locations de véhicules pour les mariages ; que l'administration a ensuite admis l'application de ce taux réduit aux deux premières catégories de prestations ; que, par jugement du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la SARL Avignon Limousine 4WD tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé, à la suite de ce contrôle, à raison de la remise en cause du taux réduit de taxe aux deux dernières catégories de prestations au titre de la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2010 ainsi que des intérêts de retard dont cette imposition a été assortie ; que la SARL Avignon Limousine 4WD relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 278 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en cause : " Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19,6 % " et qu'aux termes de l'article 279 du même code dans sa rédaction applicable à la même période : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : (...) b quater : les transports de voyageurs " ; que le taux réduit prévu au b quater de l'article 279 du code général des impôts s'applique aux mises à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes lorsque ces opérations procèdent de l'exécution de contrats qui peuvent être qualifiés de contrats de transports ; que la qualification de contrat de transport s'apprécie notamment au regard des stipulations relatives aux conditions concrètes d'exploitation de l'activité, en particulier de celles qui sont relatives à la tarification et à la maîtrise du déplacement par le prestataire du véhicule ; que ne relèvent pas d'une telle qualification, faute d'accord préalable sur les trajets à effectuer, les mises à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes facturées à l'heure, pour lesquelles le tarif est indépendant de la distance parcourue, voire de l'existence ou non d'un déplacement, comme les prestations assorties d'un kilométrage illimité ou celles dont les tarifs sont calculés exclusivement en fonction de la tranche horaire et de la durée de la prestation ;
3. Considérant qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si les recettes réalisées par un contribuable entrent dans le champ d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les prestations fournies par la société requérante de prise en charge avec dépose, attente et récupération du client sont facturées en fonction de la durée de la prestation et indépendamment de la distance parcourue ; que les prestations effectuées dans le cadre de mariages, avec mise à disposition d'une limousine avec chauffeur, sont rendues sans tenir compte du kilométrage, facturées à l'heure et non en fonction de la distance parcourue alors que les heures de départ et d'arrivée sont expressément mentionnées, caractérisant ainsi une tarification en fonction de la seule durée de la location et non du kilométrage ; que par suite, alors même que la société requérante est normalement assurée et agréée pour le transport de voyageurs et qu'elle a enregistré comme telle son activité dans la nomenclature de la profession, les contrats qu'elle a conclus dans le cadre des deux catégories de prestations pour lesquelles l'administration a maintenu son refus d'application du taux réduit ne peuvent être regardés comme se rapportant à des prestations de transport de voyageurs au sens des dispositions précitées du b quater de l'article 279 du code général des impôts ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause par le service de l'application du taux réduit à ces deux catégories de prestations, qui est fondé sur la seule application de la loi fiscale et non sur la doctrine administrative exprimée par la documentation référencée 3 C-226 et la décision de rescrit n° 2008/16 publiée le 24 juin 2008 dont, contrairement à ce que soutient la société, l'administration n'a pas fait une application qui aurait ajouté des conditions non prévues par la loi ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Avignon Limousine 4WD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Avignon Limousine 4WD est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Avignon Limousine 4WD et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 mai 2016.
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N° 14MA04736