Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 mai 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la procédure d'opposition à contrôle fiscal dont l'EURL Zr Bat a fait l'objet n'était pas applicable ;
- à titre subsidiaire, la proposition de rectification est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne comporte aucune annexe alors que la documentation administrative BOI-CF-IOR-10-40-20120912, n° 190, rappelle cette obligation ;
- à titre subsidiaire également, l'existence d'une irrégularité non substantielle doit entraîner la décharge des pénalités par application de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête de M. A....
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Paix,
- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant M. A....
1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 12 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet l'EURL Zr Bat, dont il était le gérant et l'unique associé ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers (...) " ; que, lorsque le contribuable a été avisé par l'administration que la procédure d'évaluation d'office pour opposition à contrôle fiscal, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, était mise en oeuvre dès lors qu'il n'avait pas produit, dans le délai qui lui avait été imparti, la comptabilité de l'entreprise et que le vérificateur n'avait pu ainsi procéder au contrôle de celle-ci, la circonstance que la comptabilité aurait été communiquée à l'administration postérieurement à la mise en oeuvre de cette procédure ne peut être utilement invoquée pour en contester la régularité ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL Zr Bat a été informée par avis de vérification de comptabilité reçu le 4 avril 2012 que la vérification de comptabilité dont elle faisait l'objet se déroulerait à partir du 20 avril 2012 ; que M. A... n'a présenté aucune pièce comptable lors de la première intervention du vérificateur ; que, malgré les reports accordés par ce dernier à la demande du contribuable pour que les opérations de contrôle se déroulent le 4 mai puis le 14 mai 2012, M. A... n'a pas davantage présenté de comptabilité à la suite d'une première mise en garde formulée dans le courrier proposant l'entretien du 14 mai 2012, retiré par l'intéressé le 5 mai 2012, au sujet des risques de mise en oeuvre de la procédure d'opposition à contrôle fiscal ; que, par la suite, M. A... ne s'est présenté ni le 21 juin 2012 ni le 9 juillet 2012 aux rendez-vous proposés par le vérificateur malgré une seconde mise en garde formulée dans le courrier proposant l'entretien du 9 juillet 2012, retiré par l'intéressé le 23 juin 2012, au sujet des risques de mise en oeuvre de la procédure d'opposition à contrôle fiscal ; que, le 9 juillet 2012, a été dressé un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal, dont le contribuable a accusé réception le 10 juillet 2012, l'avisant de la mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue par les dispositions précitées de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; que si M. A... indique avoir remis des documents comptables le 13 juillet 2012, cette circonstance demeure sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors, d'une part, que cette remise a été effectuée postérieurement à l'engagement de la procédure d'opposition à contrôle fiscal et, d'autre part, que ces documents, qui ne constituaient pas une véritable comptabilité et n'avaient pu être exploités, ont été retournés par l'administration fiscale au contribuable, qui en a accusé réception le 17 juillet 2012 et qui a été simultanément invité à se mettre en relation en urgence avec le vérificateur, ce que M. A... s'est abstenu de faire ; que, dans ces conditions, le comportement de l'EURL Zr Bat et de son gérant, M. A..., témoigne, du fait des refus répétés et injustifiés opposés au service, de la volonté de faire obstacle au contrôle fiscal ; qu'il en résulte que la procédure prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales a été régulièrement mise en oeuvre ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure (...). / Il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure (...) si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable (...) " et qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (...) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 67 " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsque les bases de l'imposition d'un contribuable ont été évaluées d'office à la suite de son opposition au contrôle fiscal, le législateur a entendu priver l'intéressé, qui s'est de lui-même placé en dehors des règles applicables à la procédure d'imposition, des garanties dont bénéficient les contribuables, qu'ils soient imposés selon la procédure contradictoire ou selon une procédure d'imposition d'office et, notamment, de celles tenant à l'envoi de la notification de redressement prévue par l'article L. 76 précité du livre des procédures fiscales ou à l'obligation qui pèse sur le service d'informer l'intéressé de la teneur et de l'origine des renseignements qu'il a pu recueillir par l'exercice de son droit de communication ou qu'il a utilisés pour arrêter les bases de l'imposition ; que, par suite, alors même que l'administration a adressé une proposition de rectification datée du 19 juillet 2012 à M. A..., celui-ci ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette proposition de rectification ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Montpellier, le contribuable ne peut davantage se prévaloir des énonciations de la documentation administrative BOI-CF-IOR-10-40-20120912 qui, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition, ne peuvent être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence de toute irrégularité, même non substantielle, de procédure, M. A... n'est pas fondé à demander la décharge des pénalités par application de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2017.
N°16MA02790 4