Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2016, M. A..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 juin 2016 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal n'a répondu ni sur la charge de la preuve ni sur le fond aux moyens présentés dans son mémoire en réplique du 14 avril 2016 ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- la somme reçue du preneur du local donné en location ne constitue pas un supplément de loyer imposable ;
- l'administration a commis une erreur en imposant cette somme dans la catégorie des revenus fonciers ;
- il est fondé à se prévaloir de la documentation administrative de base référencée 4 C-2111 à jour au 30 octobre 1997, reprise au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-BIC-CHG-20-10-20, et de celle reprise au même bulletin sous la référence BOI-TVA-BASE-10-10-10-20121115.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ouillon,
- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant M. A....
1. Considérant que M. A... a consenti le 11 juin 2010 un bail commercial à la SARL Galb qui prévoyait le versement d'un loyer annuel de 18 000 euros et d'une indemnité de 100 000 euros qualifiée contractuellement de " pas de porte " ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a estimé que cette indemnité constituait un supplément de loyer imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers et devait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée compte tenu de l'option de M. A... pour l'assujettissement à cet impôt au titre de son activité de loueur de locaux nus ; que M. A... relève appel du jugement du 6 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010 à la suite de ce contrôle ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, même s'il a visé le mémoire en réplique présenté le 14 avril 2016, avant la clôture de l'instruction, le tribunal n'a pas répondu aux moyens, non inopérants, relatifs à la charge de la preuve et au bien-fondé des impositions, présentés dans ce mémoire ; que le jugement, entaché de défaut de motivation, doit en conséquence être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " et qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
5. Considérant que la proposition de rectification du 19 octobre 2012 adressée à M. A... mentionnait les impôts concernés, l'année d'imposition, le montant des rectifications opérées et leur fondement juridique ; qu'elle énonçait également de manière précise les motifs pour lesquels le service a estimé que la somme d'un montant de 100 000 euros reçue par M. A... de son locataire devait être qualifiée de complément de loyer imposable ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 14 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale (...) : / 1° Les revenus des propriétés bâties (...) " et qu'aux termes de l'article 29 du même code : " (...) le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut (...) " ;
7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " et qu'aux termes de l'article 266 du même code : " 1. La base d'imposition est constituée : / a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (...) " ;
8. Considérant que le droit d'entrée perçu par le bailleur doit être, en principe, regardé comme un supplément de loyer ; qu'il ne peut en aller autrement que si, dans les circonstances particulières de l'espèce, il apparaît, d'une part, que le loyer n'est pas anormalement bas et, d'autre part, que le droit d'entrée constitue la contrepartie d'une dépréciation du patrimoine du bailleur ou de la cession d'un élément d'actif ; que la seule circonstance que le bail commercial se traduise, pour le preneur, par la création d'un élément d'actif nouveau, compte tenu du droit au renouvellement du bail que celui-ci acquiert, ne suffit pas pour caractériser une dépréciation du patrimoine du bailleur ou une cession d'actif de sa part ;
9. Considérant que les clauses du bail signé le 11 juin 2010 pour une durée de neuf ans entre M. A... et la SARL Galb, dont la conclusion n'a pas, par elle-même, pour effet d'entraîner la dépréciation de l'immeuble loué, ne mettent pas à la charge du bailleur de contrainte supplémentaire par rapport au droit commun de la législation sur les baux commerciaux ni n'entraînent une limitation particulière du droit de propriété du bailleur qui serait constitutive d'une perte de capital ; que l'existence alléguée d'une dépréciation de la valeur de cet immeuble n'est pas établie ; que la qualification retenue par les parties s'agissant de la somme litigieuse, regardée, à la différence du loyer annuel, comme visant à tenir compte " de la dépréciation de l'immeuble " liée à " l'octroi au preneur de la propriété commerciale ", ne saurait déterminer sa nature fiscale réelle ; que, par ailleurs, si le requérant soutient que la SARL Galb a, en contrepartie du versement de cette indemnité, inscrit à l'actif de son bilan une immobilisation incorporelle, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que l'indemnité en cause serait le prix de la cession par M. A... d'un quelconque élément d'actif commercial ; qu'ainsi, alors même que le loyer consenti au preneur n'aurait pas un caractère anormalement bas, la somme en cause ne saurait être regardée en l'espèce comme constituant la contrepartie d'une dépréciation de la valeur de l'immeuble ou de la cession d'un élément d'actif ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe compte tenu de la procédure de redressement contradictoire suivie, que cette indemnité qualifiée de " pas de porte " constituait un supplément de loyer ; que, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est pas non plus soutenu que l'immeuble donné en location aurait été inscrit à l'actif d'une entreprise commerciale, l'administration fiscale était fondée à imposer l'indemnité en litige à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers ; qu'elle était également fondée à la soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée ;
10. Considérant que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe 2 de la documentation administrative de base référencée 4 C-2111 dans sa version à jour au 30 octobre 1997, reprise au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-BIC-CHG-20-10-20, et de celles reprises au même bulletin sous la référence BOI-TVA-BASE-10-10-10-20121115, qui ne contiennent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010 ; que doivent être rejetées, dans les circonstances de l'espèce, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1500550 du 6 juin 2016 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Ouillon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2017.
N° 16MA03220 2