Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2016, M. C..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 29 janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me E... en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement valant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel de sa situation avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 10 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ouillon.
1. Considérant que M. C..., ressortissant marocain né en 1987, relève appel du jugement du 9 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2. Considérant, en premier lieu, que par arrêté préfectoral n° 2016-I-055 du 19 janvier 2016, régulièrement publié au recueil spécial n° 12 des actes administratifs de la préfecture publié le 21 janvier 2016, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de l'Hérault a donné délégation à M. Olivier Jacob, secrétaire général de la préfecture à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) " à l'exception, d'une part, des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre et, d'autre part, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; que les décisions relatives aux attributions de l'Etat dans le département comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; que l'article 2 de l'arrêté précise qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. A..., cette délégation de signature est exercée par M. B..., sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint de la préfecture de l'Hérault ; qu'ainsi, M. B... justifiait d'une délégation de signature régulière, qui n'était pas trop générale, pour refuser à M. C... la délivrance d'un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire dans un délai de trente jours ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et particulièrement des mentions de la décision contestée, qui indique que l'intéressé est dépourvu d'un visa de long séjour, que l'emploi pour lequel il dispose d'un contrat de travail ne peut justifier une admission exceptionnelle au séjour et rappelle la situation personnelle et familiale de l'intéressé, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. C... avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ou au titre de la vie privée et familiale ;
4. Considérant, en troisième lieu, que M. C... ne conteste pas le motif retenu par le préfet pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié tiré de ce qu'il était dépourvu de visa de long séjour ; que si l'intéressé se prévaut de ce qu'il exerce depuis plusieurs mois un emploi d'agent de production, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de régularisation en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que M. C... soutient qu'il est entré sur le territoire national en avril 2014 afin d'y rejoindre son épouse, ressortissante française, qu'il y habite depuis lors, que ses parents et ses frères et soeur, dont certains sont de nationalité française, résident en France et qu'il exerce un emploi d'agent de production ; que, toutefois, il est constant qu'à la date de la décision contestée il n'existait aucune communauté de vie entre le requérant et son épouse et qu'une procédure de divorce était engagée ; que M. C..., qui est sans enfant, n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales au Maroc, pays dans lequel il a vécu l'essentiel de son existence, le préfet faisant d'ailleurs valoir dans ses écritures produites en première instance, sans être utilement contredit, que deux frères de l'intéressé résident dans ce pays ; que M. C... a déjà fait l'objet, le 4 décembre 2014, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français à la suite de l'abrogation de son visa de long séjour et le 12 août 2015, d'une décision de refus de séjour assortie d'une mesure d'éloignement auxquelles il ne s'est pas conformé ; que, par suite, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés et ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
7. Considérant, en cinquième lieu, que, pour les motifs évoqués au point 6, le préfet n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles sont relatives à l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Me E... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- M. Haïli, premier conseiller,
- M. Ouillon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mai 2017.
N° 16MA04293 4