Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2016, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 novembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2016 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois en fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente et est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait, dès lors que contrairement à ce que fait valoir le préfet, il justifie, par la production notamment de mandats cash, contribuer effectivement, depuis un an, à l'entretien et à l'éducation de son enfant comme d'ailleurs lui fait obligation le juge aux affaires familiales, par jugement du 25 juin 2015, qui a mis à sa charge le versement d'une pension alimentaire de 100 euros par mois au profit de son fils âgé de six ans ;
- pour les mêmes raisons, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien ;
- le préfet, qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, le maintient dans une situation administrative qui ne lui permet pas d'exercer une activité professionnelle ou de louer un appartement à son nom et ainsi d'obtenir un droit de visite pour son enfant ;
- le préfet méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'administration a rajouté une condition non prévue par l'accord franco-algérien ;
- le préfet ne pouvait pas prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français mais mettre seulement en oeuvre la procédure de réadmission, dès lors qu'il est titulaire d'une carte de résident longue durée délivrée par les autorités espagnoles et valable jusqu'au 9 août 2018 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2017, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par jugement du 25 novembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B...tendant à la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien, en qualité de parent d'un enfant français mineur ; que M. B...relève appel de ce jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que les moyens de la requête de M.B..., tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'obligation qui pèserait sur l'administration de recourir à la procédure de réadmission doivent être écartés pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
4. Considérant que l'arrêté du 9 août 2016 comporte les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il rappelle les conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, ses différentes demandes depuis l'année 1999 et examine sa situation personnelle au regard des stipulations de l'accord franco-algérien précité, ainsi que des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il mentionne également que M. B...a obtenu un titre de séjour espagnol ; que, dès lors, l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; que par suite, la décision portant refus de titre de séjour en litige satisfait aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, désormais codifiée à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; que par ailleurs, il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, notamment lorsque la délivrance d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ; que ces dispositions ont pour objet de dispenser l'obligation de quitter le territoire français d'une motivation spécifique, dans la mesure où sa motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; qu'ainsi qu'il a été dit, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français au regard l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 4° au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an. ; (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...ne vit plus avec la mère de son enfant depuis le mois de mai ou de juin 2010 ; qu'il a reconnu être le père de son enfant né le 26 juillet 2010, quatre mois après sa naissance, sur les conseils de sa mère, soit le 24 novembre 2010 ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, les copies de mandats cash produites attestent seulement de virements mensuels au profit de la mère de son enfant de juillet 2012 à juin 2013, soit pour une période de moins d'une année et pour lesquels, la mère de l'enfant a déclaré sans être sérieusement contredite que ces paiements correspondaient à des remboursements de dettes et non pas à un versement de contribution alimentaire ; qu'il convient également de relever qu'aucun versement ne s'est poursuivi après cette date ; qu'en outre M.B..., qui n'exerce plus l'autorité parentale depuis une décision du juge aux affaires familiales du 28 juillet 2015, a déclaré aux policiers qui l'interrogeaient n'avoir jamais appelé pour l'anniversaire de son fils ou même adressé de cadeaux ; que l'intéressé a précisé qu'il n'a ainsi produit aucun document permettant d'établir qu'il subvient aux besoins de son enfant depuis sa naissance ou au moins un an ou qu'il participe à son éducation ; que par suite, les premiers juges ont pu considérer que l'arrêté en litige, qui n'a pas ajouté de condition à l'accord franco-algérien précité, n'était pas entaché d'erreurs de faits, d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations précitées ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
8. Considérant que contrairement à ce que soutient M.B..., le droit de visite ne peut s'exercer, non pas en raison de sa situation irrégulière, mais à la suite du refus opposé par le juge aux affaires familiales qui a retenu l'absence d'éléments justifiant l'implication du requérant dans l'entretien et l'éducation de son enfant ; que, toutefois, si le jugement judiciaire, dont le contenu a été repris sur ce point par le jugement du tribunal administratif, précisait qu'une nouvelle demande en ce sens pouvait être formulée, il ne ressort des pièces du dossier ni de première instance, ni d'appel que M. B...ait déposé une nouvelle demande de fixation d'un droit de visite et d'hébergement ; qu'ainsi, compte tenu des relations entretenues par M. B...avec son fils, comme il a été dit au point 6, le requérant ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, soutenir que ladite décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B...ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par M. B...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2017.
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N° 16MA04911