Résumé de la décision :
La décision concerne un appel interjeté par Mmes F...C... et D...C... suite à une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble. Ce dernier avait précédemment enjoint à la commune de Fontcouverte-La-Toussuire d'arrêter des travaux sur une parcelle leur appartenant, sous astreinte. Mmes C... demandaient la liquidation de cette astreinte, estimant que la commune ne s'était pas conformée à l'ordonnance. Cependant, le juge des référés a rejeté leur demande, considérant qu'elles n'auraient pas fourni la preuve suffisante de l'inexécution, ce qui a conduit à leur appel. La cour d'appel a finalement rejeté cette requête, la jugeant manifestement mal fondée.Arguments pertinents :
1. Inobservation de l'injonction judiciaire : Les requérantes soutiennent que la commune ne peut pas revendiquer l'absence de preuves contraires et que le constat d'huissier prouve que les travaux étaient en cours, condition qui, selon elles, amène à prouver que la commune a donné les instructions nécessaires aux entreprises. La cour relève que "les requérantes n'apportent en appel comme en première instance aucun élément de nature à établir le bien-fondé de leur demande".2. Absence de justification de force majeure ou cas fortuit : Les requérantes contestent le fait que la commune ait démontré que l'inexécution de l’ordonnance résultait d’un cas fortuit ou d’une force majeure. Selon la décision, il incombe aux requérantes de prouver que la commune n'a pas respecté l'injonction, mais elles n'ont pas réussi à établir cela.
3. Droit à l’astreinte et son statut : La commune de Fontcouverte-La-Toussuire avait été condamnée à une astreinte de 500 euros par jour de retard. Selon l’article L. 911-6 du code de justice administrative, l'astreinte est considérée comme provisoire, mais la décision a fait observer qu'aucun indice ne prouvait une inexécution de l'ordonnance, ce qui a mené au rejet des requêtes.
Interprétations et citations légales :
1. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Ce texte permet au juge des référés de rejeter une demande quand la condition d’urgence n'est pas remplie ou lorsque la requête ne relève manifestement pas de la compétence administrative. Il déclare que "le juge d'appel doit prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré".2. Article L. 911-6 du code de justice administrative : Il stipule que "l'astreinte est provisoire ou définitive", et qu'elle ne doit être mutée lors de sa liquidation, sauf preuve d'un cas fortuit ou force majeure. Cela indique clairement que la responsabilité incombe à la partie qui demande la liquidation de prouver l’inexécution.
3. Article L. 911-7 du même code : Il est précisé que la juridiction peut procéder à la liquidation d’une astreinte en cas d'inexécution et que "sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation".
À la lumière de ces éléments, la cour confirme que les requérantes n'ont pas réussi à établir l'inexécution des décisions judiciaires, et que la commune, par conséquent, n’a pas été injustement condamnée. La décision finale réaffirme que la présente ordonnance, rendue par la cour, est fondée sur une analyse complète des faits et des éléments de preuve apportés.