Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2015 et un mémoire enregistré le 23 mars 2017, la SARL Thiebault Charenton, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103426 du 5 février 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de condamner la commune de Charenton-le-Pont à lui verser une somme de 671 997,42 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Charenton-le-Pont le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la prescription quadriennale ne peut lui être opposée car son cours a été interrompu par l'action menée contre EDF, alors établissement public ;
- la responsabilité pour faute de la commune est engagée dès lors qu'elle a laissé EDF installer un poste de distribution électrique non conforme, qu'elle n'a pas alerté le préfet sur l'état défectueux de ce poste, qu'elle s'est opposée, en 1992 puis en 1994 et jusqu'en mars 2001, à l'installation d'une cabine mobile, seule solution permettant de supprimer de son terrain le poste de distribution électrique défectueux et de permettre les travaux de démolition et de construction qu'elle avait autorisés ; elle ne l'a pas avertie de la situation inextricable dans laquelle elle la plaçait ;
- la responsabilité sans faute de la commune est engagée pour rupture d'égalité devant les charges publiques en raison, d'une part, du fait qu'elle lui a imposé le maintien du poste de distribution électrique défectueux en vue d'assurer l'alimentation électrique des usagers du quartier et, d'autre part, du fait qu'elle s'est opposée à l'installation d'une cabine provisoire sur la voie publique ;
- les fautes de la commune l'ont obligée à interrompre en cours de travaux la démolition de son immeuble largement entamée, si bien qu'elle a été dans l'impossibilité de l'exploiter pendant une longue période ; le préjudice imputable à la commune comprend les pertes de loyers entre mars 1996 et mai 2000, les agios bancaires et les troubles dans les conditions d'existence et préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2015, la commune de Charenton-le-Pont, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 3 000 euros à la charge de la SARL Thiebault Charenton en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande de première instance est irrecevable, la prescription quadriennale lui ayant été opposée à bon droit ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diémert,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- les observations de Me Floquet, avocat de la SARL Thiébault Charenton, et de Me Azogui, avocat de la commune de Charenton-le-Pont.
Une note en délibéré, présentée pour la SARL Thiebault Charenton, a été enregistrée le 5 mai 2017.
1. Considérant que, le 1er juillet 1966, la société Junacor a acquis la propriété d'un terrain sis 11 bis rue Thiebault à Charenton-le-Pont, sur lequel étaient installés un cinéma et une billetterie ; qu'en vertu de deux conventions signées avec la société Junacor les 28 juillet 1967 et 24 janvier 1968, Electricité de France (EDF) a procédé à l'extension du réseau d'électricité et à l'installation, sur ce terrain, d'un poste de distribution publique destiné à alimenter le quartier en énergie électrique ; que l'installation de ce poste a été autorisée par un arrêté du directeur de la direction départementale des équipements du 13 mars 1968 ; que, par arrêté du 25 janvier 1972, le directeur départemental de l'équipement a autorisé EDF à y faire circuler du courant électrique ; que, le 20 juin 1987, la SCI Thiebault Charenton a acquis l'immeuble situé sur le terrain en cause auprès de la société Junacor ; que, par un arrêté du 22 février 1990, le maire de la commune de Charenton-le-Pont a délivré à la SCI Thiebault Charenton un premier permis de construire en vue de la réfection de la couverture et de l'ouverture de baies sur la façade arrière du bâtiment ; que, n'ayant entrepris aucun des aménagements autorisés par ce premier permis de construire, la SCI Thiebault Charenton a, le 29 mai 1992, déposé une nouvelle demande tendant à être autorisée à procéder à la démolition du bâtiment et à l'édification d'un immeuble de logements ; que, si un permis de démolir lui a été accordé par arrêté du 15 juillet 1992, le permis de construire sollicité lui a été refusé le 31 juillet 1992 ; que la SCI Thiebault Charenton ayant déposé une nouvelle demande de permis de construire, celui-ci lui a été accordé par arrêté du 12 novembre 1993 ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris du 11 décembre 1996, confirmé par la Cour dans un arrêt du 26 octobre 1999 ; que la SCI Thiebault Charenton a déposé une nouvelle demande de permis de construire le 21 avril 1997, lequel lui a été accordé par arrêté du 8 janvier 1998 ; que cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Melun le 8 avril 1999 ; qu'après avoir été informée par le maire de Charenton-le-Pont de la nécessité d'obtenir un permis de démolir le local dans lequel était installé le poste de distribution publique d'énergie électrique et de faire procéder à son déplacement, la SCI Thiebault Charenton a, le 3 juillet 2000, obtenu le permis de démolir sollicité, malgré l'avis défavorable d'EDF ; qu'à la suite d'un courrier de la SCI Thiebault Charenton du 11 juillet 2000, le préfet du Val-de-Marne a fait procéder à une analyse technique des conditions d'installation et d'exploitation du poste de distribution ; que la société Schneider Electric est intervenue le 12 septembre 2000, a alerté les autorités sur les mauvaises conditions d'installation et d'entretien de ce poste et la présence d'une pollution par PCB et a préconisé la mise en oeuvre rapide de travaux d'entretien ; que, par courrier du 24 octobre 2000, la direction départementale de l'équipement a informé le préfet du Val-de-Marne de l'état du poste de distribution et de l'impossibilité pour la SCI de faire procéder à la démolition du local l'abritant ; que cette direction a, par courrier du 13 novembre 2000, informé EDF de la présence de cette pollution et l'a invité à en interdire l'accès ; que, par trois ordonnances des 20, 25 et 31 octobre 2000, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a prescrit une expertise afin de constater, notamment, l'état de l'ouvrage en cause ; qu'après dépôt du rapport d'expertise le 19 décembre 2000, le préfet du Val-de-Marne a, le 15 janvier 2001, invité EDF à prendre toute mesure visant à la mise hors service du poste et à la mise en place d'une cabine mobile avant le 31 janvier 2001 ; qu'après l'avoir à nouveau invité à mettre en service une cabine mobile avant le 31 mars 2001, le préfet du Val-de-Marne a, par courrier du 16 mai 2001, mis en demeure EDF de procéder à la suppression du poste électrique ; que la suppression de ce poste et l'installation de la cabine mobile sur le terrain de la SCI Thiebault Charenton ont été entreprises en vertu d'un protocole d'accord signé entre cette dernière et EDF le 30 mai 2001 ; qu'après restructuration du réseau, la cabine mobile a été retirée du terrain de la SCI le 15 octobre 2002 ; que par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 janvier 2006, confirmé par la Cour de cassation le 23 mai 2007, la société Laboratoires Kodak, venant aux droits de la société Junacor, et EDF, ont été respectivement condamnés à verser à la SCI Thiebault Charenton les sommes de 100 000 euros et de 60 000 euros en réparation des préjudices résultant des fautes contractuelles et quasi-délictuelles qu'ils avaient commis ; que, la SCI Thiebault Charenton, devenue SARL Thiebault Charenton, arguant également de fautes et de la responsabilité sans faute de la commune de Charenton-le-Pont a formé le 27 décembre 2010 une demande préalable d'indemnisation, que le maire de la commune a rejetée par une décision du 21 février 2011 ; que la SARL Thiebault Charenton ayant demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Charenton-le-Pont à lui verser la somme de 671 997,42 euros en réparation des préjudices résultant pour elle du retard apporté à la réalisation de son projet immobilier, cette juridiction a rejeté sa demande par un jugement du 5 février 2015 dont la société relève appel devant la Cour ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale soulevée par la Charenton-le-Pont ;
Sur la responsabilité sans faute :
2. Considérant que la SARL Thiebault Charenton soutient que la responsabilité sans faute de la commune de Charenton-le-Pont serait engagée, dès lors que le maintien du poste de distribution publique d'énergie électrique et l'installation d'une cabine provisoire sur son terrain ont été décidés pour assurer l'alimentation des usagers raccordés et auraient porté atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques ; que, toutefois, et alors, au demeurant, qu'EDF a été condamné par les juridictions judiciaires pour les fautes quasi-délictuelles qu'il a commises en s'obstinant à refuser d'admettre la dangerosité du poste et la nécessité de le remplacer, il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Charenton-le-Pont aurait imposé à la SCI Thiebault Charenton le maintien de ce poste de distribution en vue d'assurer l'alimentation électrique des usagers ; que, par ailleurs, l'installation d'une cabine provisoire sur le terrain de la SCI Thiebault Charenton résulte d'un protocole d'accord que cette dernière a signé avec EDF le 30 mai 2001 ; qu'ainsi, la SARL Thiebault Charenton n'est pas fondée à soutenir que le maintien de ce poste et l'installation de cette cabine provisoire auraient porté atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques et, par suite, engagé sur ce fondement la responsabilité sans faute de la commune de Charenton-le-Pont ;
Sur la responsabilité pour faute :
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le retard dans la suppression du poste de distribution électrique, et les préjudices qui en auraient résulté, trouvent leur origine, non dans la délivrance de permis de construire ou démolir irréguliers, mais, d'une part, dans la présence d'un poste de distribution publique d'énergie électrique au sein du bâtiment dont la société était propriétaire, sans qu'elle ait été informée de cette servitude par son vendeur, et, d'autre part, et ainsi que l'a relevé en dernier lieu la Cour de cassation dans son arrêt du 23 mai 2007, dans l'obstination d'EDF à refuser d'admettre la dangerosité du poste et la nécessité de le remplacer ; qu'il ne résulte pas des éléments produits par la requérante que la commune aurait contribué à ce retard par une instruction irrégulière des demandes de permis de construire ou une abstention fautive dans l'exercice des pouvoirs de police municipale ;
4. Considérant que la SARL Thiebault Charenton fait en outre valoir que les autorités communales se seraient fautivement opposées en 1992, puis en 1994, à l'installation d'une cabine mobile sur la voie publique pendant la durée des travaux de déplacement du poste, seule solution selon elle qui aurait permis de supprimer le poste de distribution dangereux ; que, d'une part, elle n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient insuffisamment motivé leur jugement en ne répondant pas à ce moyen, qui ne peut être considéré comme invoqué en première instance par la simple citation de mentions de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris ; que, d'autre part, s'il résulte des pièces produites que le maire de Charenton-le-Pont a à deux reprises, les 6 août 1992 et 7 mars 1994, donné un avis défavorable pour l'implantation, même provisoire, d'un poste électrique sur voie publique, la société requérante n'apporte aucun élément pour démontrer le caractère fautif d'une telle prise de position ; que le moyen doit donc être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Thiebault Charenton n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel doit donc être rejetée ;
Sur les frais de procédure :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SARL Thiebault Charenton, qui est partie perdante dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice ; qu'il y a lieu de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, le versement à la commune de Charenton-le-Pont d'une somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Thiebault Charenton est rejetée.
Article 2 : La SARL Thiebault Charenton versera à la commune de Charenton-le-Pont une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Thiebault Charenton et à la commune de Charenton-le-Pont.
Copie en sera adressée au Préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2017.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLa présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
A. LOUNISLa République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01472