Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 février 2016 et le 11 février 2017, M. A..., représenté par Me Morel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502163/6-1 du 28 décembre 2015 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2015 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée et a dénaturé sa demande ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnait des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de M. A...sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pellissier,
- et les observations de Me Morel, avocat de M. A....
1. Considérant que M. A..., ressortissant chinois né le 20 avril 1938, est entré en France en dernier lieu le 26 novembre 2013 sous couvert d'un visa de court séjour à entrées multiples ; qu'il a sollicité le 18 décembre 2014 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 7 janvier 2015, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande ; que M. A... relève appel du jugement du 28 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux mentionne l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile et expose que M. A...est entré en France en novembre 2013 sous couvert d'un visa court séjour, que son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire français et que s'il entend se prévaloir de sa prise en charge par son fils français majeur il doit solliciter depuis la Chine un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge ; que l'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de police a examiné la demande de M. A...sur le fondement de l'article L. 313-11 (7°) qu'il avait invoqué et n'a donc pas dénaturé cette demande ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
5. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient M. A..., le préfet de police n'a pas rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, fondée sur le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il ne produisait pas de visa de long séjour, même si le préfet a indiqué qu'une demande en qualité d'ascendant à charge était soumise à une telle condition de visa ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
6. Considérant, d'autre part, que M. A... fait valoir qu'il réside à Paris auprès de ses deux fils de nationalité française, de leurs partenaires et ses cinq petits-enfants et que ses fils assurent sa prise en charge financière et matérielle sur le territoire ; que cependant il est constant que M. A..., retraité, n'est entré en France qu'à l'âge de 75 ans, alors même qu'il y avait résidé avec le statut de " visiteur " en 2005-2006, et n'y séjournait que depuis treize mois à la date de la décision contestée, que son épouse fait également l'objet d'une décision lui refusant un titre de séjour et que leur troisième fils réside à Hong Kong ; qu'il ne peut se prévaloir d'une réelle insertion dans la société française ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'ainsi sa requête d'appel, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2017.
Le président-assesseur,
S. DIÉMERTLa présidente de chambre,
rapporteur
S. PELLISSIERLe greffier,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00817