Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 16 juin et 23 septembre 2015 et 19 février 2016, les consortsJ..., représentés par Me Gouget, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1115468/6-3 du 16 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il partiellement rejeté leur demande indemnitaire ;
2°) à titre principal, d'ordonner une expertise avec la même mission que devant les premiers juges à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et de mettre les frais d'expertise déjà exposés à la charge de cette dernière ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser, d'une part, à C...Ehongo Dima les sommes de 267 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles, 120 600 euros au titre de son préjudice lié aux frais de soutien scolaire, 76 000,87 euros au titre de son préjudice lié aux frais de tierce personne temporaire, 32 850 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, 175 500 euros au titre de son préjudice lié aux souffrances endurées et de réserver les postes de préjudices patrimoniaux permanents et extrapatrimoniaux permanents jusqu'à la fixation définitive de la date de consolidation, d'autre part, à Mme F...J...la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral et d'affection, 30 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence et 20 000 euros au titre de son préjudice professionnel, à M. A... J...la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral et d'affection, 30 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence et 30 000 euros au titre de son préjudice professionnel et à Mme G...J...et M. D...J...chacun la somme de 30 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral et d'affection ;
4°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les contradictions, insuffisances, inexactitudes et contrevérités du rapport d'expertise relatives au retard fautif de diagnostic, à l'évolutivité de la surdité deC..., à l'organisation et au fonctionnement du service de maternité et à la fixation du taux de déficit fonctionnel ainsi que la partialité de l'expert, ancien chef de clinique de la maternité de l'hôpital Necker, sont de nature à vicier le jugement attaqué et de nature à justifier une contre-expertise ;
- l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne réalisant aucun test, pourtant obligatoire, de stimuli sonores à la naissance de C...alors qu'il est né prématurément et qu'il présentait des facteurs de risques de surdité congénitale ; le retard fautif à diagnostiquer sa surdité est de 22 mois et non de 8 mois et demi, ainsi que l'a jugé à tort le tribunal, dès lors que la surdité aurait pu être diagnostiquée dès le 22 janvier 2007, date à laquelle a été posé un diagnostic erroné d'otite séreuse, et que les médecins ont persisté, à tort, dans le traitement erroné des symptômes sans jamais prescrire d'examens complémentaires après l'audiogramme réalisé le 25 mai 2007, C...présentant déjà une perte auditive de 40 décibels ;
- ces fautes, qui ont provoqué un retard de diagnostic et de prise en charge de la surdité deC..., ont entraîné une perte de chance que le tribunal a, à tort, fixé à 10%, de ne pas subir un retard dans le processus d'apprentissage et de développement psycho-intellectuel ;
- ces fautes sont à l'origine pour C...de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux temporaires fixés à la somme de 405 217,87 euros, les préjudices extra-patrimoniaux permanents étant réservés, soit les sommes de 267 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 12 182,05 euros au titre des frais de transport, 120 600 euros au titre des frais de soutien scolaire soit 36 500 du mois de septembre 2009 au mois d'août 2014 et 84 100 euros du 2 septembre 2014 au 11 mars 2026, date estimée de la consolidation, 76 000,87 euros au titre des frais de tierce personne soit 13 218,87 euros pour la période 2012-2013 et 62 782 euros pour la période 2014-2022, 32 850 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire soit 12 300 euros du mois de janvier 2007 au mois d'août 2014 et 20 550 euros du mois de septembre 2014 au mois de mars 2026, 175 500 euros au titre des souffrances endurées évaluées à 4/7 ;
- ces fautes sont à l'origine pour les parents de C...d'un préjudice moral et d'affection évalué à la somme de 30 000 euros chacun, de troubles dans les conditions d'existence fixés à la somme de 30 000 euros chacun et de pertes de revenus et incidences professionnelles chiffrées à 20 000 euros pour sa mère et 30 000 euros pour son père et pour ses frère et soeur d'un préjudice moral fixé à la somme de 15 000 euros chacun.
Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, représentée par MeI..., demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1115468/6-3 du 16 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a limité son indemnisation à la somme de 1 554 euros ;
2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 15 534 euros assortis des intérêts à taux légal à compter du mémoire notifié le 5 août 2014 et de réserver ses droits quant aux prestations non connues à ce jour et qui sont susceptibles d'être versées ultérieurement ;
3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a versé diverses prestations dans l'intérêt de C...consécutivement à l'accident dont il a été victime à concurrence de la somme de 15 297,09 euros ;
- ces prestations sont directement imputables aux manquements de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2016, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, représentée par Me Tsouderos, conclut, à titre principal, au rejet de la requête des consorts J...et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et de la mutuelle complémentaire de la ville de Paris et, à titre subsidiaire, à ce que la condamnation soit ramenée à de plus justes proportions.
Elle soutient que :
- les moyens invoqués par les consorts J...ne sont pas fondés ;
- l'indemnisation des préjudices doit être ramenée à de plus justes proportions.
La requête a été communiquée à la Mutuelle complémentaire de la Ville de Paris, de l'assistance publique des administrations annexes qui a produit un mémoire, enregistré le 14 mars 2016.
La requête a été communiquée le 14 octobre 2015 à la Maison départementale des personnes handicapées de Paris et à la Mutuelle nationale des hospitaliers qui n'ont pas produit d'observations.
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office.
Un mémoire présenté par les consorts J...en réponse à cette communication a été enregistré le 12 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code la santé publique,
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- les observations présentées par Me Gouget, avocat des consortsJ...,
- et les observations présentées par Me Tsouderos, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 16 avril 2015, dont M. et Mme J...relèvent appel, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), d'une part, à leur verser, en leur qualité d'ayants droit de leur fils C...Ehongo Dima-Musso, la somme de 6 440 euros, en leur nom propre, une somme de 700 euros à chacun et, en leur qualité d'ayants droit de M. D...K...et Mme G...K..., une somme totale de 1 000 euros et, d'autre part, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris une somme de 1 554 euros et une somme de 1 037 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et à la mutuelle complémentaire de la ville de Paris une somme de 64 euros. M. et Mme J...demandent en outre à la Cour, à titre principal, d'ordonner une nouvelle expertise et, à titre subsidiaire, de condamner l'AP-HP à réparer les préjudices subis dans les conditions sus-rappelées. L'AP-HP, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour que les sommes mises à sa charge soient ramenées à de plus justes proportions. La CPAM de Paris demande à la Cour de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 15 534 euros et de réformer le jugement attaqué en ce sens.
Sur la recevabilité du mémoire de la Mutuelle complémentaire de la Ville de Paris, de l'assistance publique des administrations annexes :
2. La Mutuelle complémentaire de la Ville de Paris, de l'assistance publique des administrations annexes a produit un mémoire, enregistré le 14 mars 2016, par lequel elle demande la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 633,96 euros. Ce mémoire n'a pas été présenté par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative en méconnaissance des dispositions de l'article R. 811-7 du même code. Par un courrier du
14 mars 2016, elle a été invitée à régulariser dans le délai de 15 jours imparti par la Cour. Cette demande n'ayant pas été suivie d'effet, le mémoire susmentionné est irrecevable et n'a, par suite, pas été communiqué.
Sur la responsabilité de l'AP-HP :
3. Le 11 mars 2006, C...Ehongo Dima-Musso naît prématurément à 36 semaines et 2 jours d'aménorrhée au centre hospitalier universitaire (CHU) de Necker. A la fin de l'année 2006, ses parents constatent des troubles de l'audition chez leur enfant. Le 22 janvier 2007, lors d'une consultation au service ORL de l'hôpital Necker, le médecin diagnostique une otite séro-muqueuse bilatérale toujours présente lors des consultations des 8 mars, 23 avril et 2 mai 2007. L'audiogramme réalisé le 25 mai 2007 révèle une perte auditive de 40 décibels. Lors de la consultation du 21 septembre 2007, alors que les oto-émissions acoustique sont absentes, le médecin suspecte le diagnostic de surdité profonde. Le 5 octobre 2007, l'étude des potentiels auditifs du tronc cérébral n'enregistrant aucune onde à 100 dB pour les deux oreilles, le diagnostic d'une surdité de perception profonde bilatérale est posé. Le 10 octobre suivant, un appareillage auditif bilatéral est prescrit avant une éventuelle indication d'implantation cochléaire laquelle aura lieu, à gauche, le 21 mars 2008. La prise en charge de C...Ehongo Dima-Musso a, par ailleurs, donné lieu à un suivi orthophonique et des séances de psychomotricité.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que si l'expert médical, le DrE..., a exercé des fonctions au sein de la maternité du CHU de Necker, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le rapport d'expertise, dès lors qu'elle n'est pas à elle seule de nature à établir la partialité de l'expert dans l'accomplissement de sa mission.
5. En second lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que le DrE..., exerçant au centre hospitalier, service de pédiatrie néonatologie, à Orsay, désigné comme expert médical par l'ordonnance du 8 juin 2012 du vice-président du Tribunal administratif de Paris a, dans son rapport du 12 mai 2014, estimé que le CHU de Necker avait manqué à son obligation de moyens en ne suspectant pas et en ne confirmant pas dès le 22 janvier 2007 le diagnostic de surdité profonde et que le retard de diagnostic était de 8 mois et demi. Le DrB..., exerçant au centre hospitalier, service d'oto-rhino-laryngologie, à Orsay, désigné comme sapiteur par l'ordonnance du 27 juin 2012 a, quant à lui, estimé que le retard de diagnostic devait être évalué à 22 mois sans l'expliquer davantage. Ce dernier délai, toutefois, est dépourvu de sens si, d'une part, il est décompté à partir du 5 octobre 2007 impliquant de fixer son point de départ avant la date d'accouchement et, d'autre part, s'il est décompté à partir du 21 mars 2008, date de l'implantation cochléaire à gauche, impliquant de fixer son point de départ au 21 mai 2006 soit à une date à laquelle l'état de santé de C...ne nécessitait aucun diagnostic, le score d'apgar étant normal à la naissance et le sapiteur ayant reconnu que l'examen pédiatrique du 4ème mois avait conclu à une réaction normale aux stimuli sonores.
6. D'autre part, il résulte également de l'instruction que si le jugement avant dire droit du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise médicale et fixé pour mission à l'expert de dire si un retard à détecter et à traiter la surdité avait entraîné des pertes de chances pour l'enfant d'atténuer les séquelles de cette affection et, le cas échéant, de quantifier ces pertes de chance en pourcentage et d'en décrire qualitativement les effets, il ne résulte pas de l'instruction que tant l'expert médical que le sapiteur aient quantifié celles-ci. Si ces derniers évoquent qu'un diagnostic tardif majore les troubles de la communication et que la prise en charge doit être précoce en termes d'acquisition du langage et du développement des capacités de communication ainsi que le caractère inéluctable de la perte auditive compte tenu de la pathologie deC..., ils se bornent à chiffrer le déficit fonctionnel lié aux difficultés d'élocution et de langage à 10% imputable, d'après l'expertise médicale, pour moitié à la surdité et pour l'autre moitié au retard de diagnostic sans davantage de précision.
7. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, qui révèlent non seulement des contradictions et approximations dans les appréciations de l'expert médical et du sapiteur mais également des incomplétudes, peu propices à déterminer le retard à diagnostiquer la surdité de perception profonde bilatérale de C...ainsi que le taux de perte de chance, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions présentées par M. et MmeJ..., d'ordonner une nouvelle expertise médicale qui devra être confiée à un médecin oto-rhino-laryngologiste.
DÉCIDE :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions présentées par les consortsJ..., procédé à une expertise en vue d'éclairer la Cour sur le retard à diagnostiquer la surdité de perception profonde bilatérale de C...Ehongo Dima-Musso ainsi que le taux de pertes de chances de ce dernier d'atténuer les séquelles de sa surdité. Cette expertise sera faite en présence des consortsJ..., de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de la Mutuelle complémentaire de la Ville de Paris, de l'assistance publique des administrations annexes et de la Mutuelle nationale des hospitaliers.
Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour parmi les experts médicaux oto-rhino-laryngologistes. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, s'il l'estime nécessaire, s'adjoindre le concours d'un sapiteur, après avoir préalablement obtenu l'autorisation du président de la Cour. Le rapport d'expertise sera déposé en deux exemplaires au greffe de la Cour dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent arrêt. L'expert en notifiera des copies aux parties intéressées.
Article 3 : L'expert aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de C...Ehongo Dima-Musso et à sa prise en charge au CHU de Necker ; de prendre connaissance du rapport d'expertise du 12 mai 2014 de l'expert médical désigné par l'ordonnance du 8 juin 2012 du vice-président du Tribunal administratif de Paris ainsi que du rapport du sapiteur, qui y était annexé, désigné par l'ordonnance du 27 juin 2012 ; de convoquer et entendre les parties et tous sachants.
2°) de décrire les conditions dans lesquelles l'enfant a été pris en charge au CHU de Necker ; de réunir tous les éléments de nature à établir si sa prise en charge depuis sa naissance a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science de l'époque des faits en litige ; de réunir tous les éléments devant permettre au juge d'apprécier si des erreurs, des négligences ou des fautes (médicales, de soins ou dans l'organisation ou le fonctionnement du service) ont été commises quant au diagnostic et au traitement de la pathologie dont souffre l'enfant ;
3°) de fixer la date de consolidation des séquelles de la surdité de l'enfant ainsi que le taux d'incapacité permanente partielle ;
4°) de déterminer si un retard à diagnostiquer et à traiter la pathologie dont souffre l'enfant a entraîné des pertes de chances d'échapper à l'aggravation des séquelles dues à celle-ci ; de quantifier ce retard et de fixer son point de départ ainsi que son terme ; de quantifier le taux de ces pertes de chances en pourcentage ; de décrire, dans la mesure du possible, la nature de l'aggravation des séquelles dues à la pathologie dont souffre l'enfant ainsi que l'ampleur de ses répercussions sur ses capacités auditives, cognitives et de communication ; de rechercher et quantifier tous les éléments de préjudices susceptibles de découler de l'aggravation des séquelles de la pathologie dont souffre l'enfant à savoir les préjudices à caractère patrimonial (dépenses de santé passées et futures et autres dépenses éventuelles) et les préjudices à caractère extra-patrimonial (déficit fonctionnel, préjudices scolaire, esthétique et d'agrément, souffrances endurées) ; de déterminer, pour chaque chef de préjudice, la part imputable à l'aggravation de l'état de santé de l'enfant due au retard diagnostiquer et à traiter sa pathologie et la part imputable à celle-ci.
5°) d'une façon générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer la Cour dans son appréciation du retard à diagnostiquer et à traiter la pathologie dont souffre l'enfant et les taux de pertes de chances.
Article 4 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...J..., à Mme F...J..., à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à la Mutuelle nationale des hospitaliers, à la Mutuelle complémentaire de la Ville de Paris, de l'assistance publique des administrations annexes et à l'expert.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de la formation de jugement,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mai 2017.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
J. LAPOUZADELe greffier,
A. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02379