Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février 2015 et 26 mai 2016, la société Nedim, la société 58-60 Foch et la société La fraternelle foncière de France, représentées par MeB..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1314375-1314382 du 1er décembre 2014 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les décisions du 9 août 2013 par lesquelles le maire de Paris a exercé le droit de préemption urbain sur les immeubles situés 8 rue Rosa Bonheur et 46 rue Laffitte à Paris ;
3°) d'enjoindre à la ville de Paris de proposer d'acquérir l'immeuble situé 8 rue Rosa Bonheur à Paris 15ème, d'une part, et l'immeuble situé 46 rue Lafitte à Paris 9ème, d'autre part, aux précédents propriétaires, puis aux acquéreurs évincés, aux prix figurant dans les déclarations d'intention d'aliéner dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure compte tenu de l'irrégularité de la consultation du service des domaines ;
- les décisions sont entachées d'un second vice de procédure dès lors que, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales, le maire de Paris n'a pas recueilli préalablement les avis des maires des deux arrondissements dans lesquels sont situés les immeubles préemptés ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et méconnaissent ainsi les dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;
- la réalité des projets justifiant l'exercice du droit de préemption n'est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2016, la ville de Paris, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 4 000 euros soit mis à la charge solidaire des requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens des requérantes n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Amat,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- les observations de Me B..., pour la société Nedim et autres requérantes, et les observations de Me A..., pour la ville de Paris.
1. Considérant que, par deux décisions du 9 août 2013, le maire de Paris a exercé le droit de préemption sur deux immeubles situés pour l'un au 8 rue Rosa Bonheur Paris (15ème) et, pour l'autre, 46 rue Lafitte Paris (9ème) dont les sociétés Nedim, La Fraternelle foncière de France et la Compagnie des immeubles parisiens, à laquelle s'est ensuite substituée la société 58-60 avenue Foch s'étaient portées acquéreurs ; que ces trois sociétés relèvent appel du jugement du 1er décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des deux décisions du maire de Paris du 9 août 2013 ;
2. Considérant, en premier lieu, que les sociétés requérantes reprennent en appel sans apporter d'éléments nouveaux ni même aucune critique du jugement, le moyen qu'elles avaient invoqué en première instance et tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises par une autorité incompétente ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu par les premiers juges au point 3 de leur jugement ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre chargé du domaine prévu à l'article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques (...). L'avis du service des domaines doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l'acquisition (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 213-6 du même code : " Dès réception de la déclaration, le maire en transmet copie au directeur des services fiscaux en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis (...) Les transmissions visées aux deux alinéas précédents, qui peuvent être effectuées par voie électronique, indiquent la date de l'avis de réception postal, du premier des accusés réception ou d'enregistrement délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ou de la décharge de la déclaration " ;
4. Considérant que l'avis du service des domaines, qui mentionne qu'il a été sollicité par une demande du 2 juillet 2013 reçue le 3, porte la date du 19 juillet 2013 ; que si les sociétés requérantes font valoir que cet avis produit au dossier ne comporte pas d'indication sur la date à laquelle il a été reçu par les services de la ville de Paris, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cet avis n'aurait pas été communiqué à l'auteur de la décision avant la signature de celle-ci, qui n'est intervenue que le 9 août 2013 ; que la circonstance que l'administration n'ait pas visé l'avis du service des domaines dans la décision litigieuse ne saurait constituer en soi un indice de ce qu'elle n'en avait pas connaissance lors de son édiction, dès lors notamment que l'administration n'est jamais tenue par l'avis du service des domaines ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'un vice de procédure ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales : " (...) Le maire d'arrondissement donne son avis sur tout projet d'acquisition ou d'aliénation d'immeubles ou de droits immobiliers réalisées par la commune dans l'arrondissement, ainsi que sur tout changement d'affectation d'un immeuble communal situé dans l'arrondissement. Il est informé des déclarations d'intention d'aliéner présentées en application du code de l'urbanisme pour des immeubles situés dans l'arrondissement. Le maire de la commune informe, chaque mois, le maire d'arrondissement de la suite réservée à ces déclarations d'intention d'aliéner " ;
6. Considérant qu'il résulte clairement des termes mêmes de l'article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales précité, sans qu'il soit nécessaire pour en apprécier la portée, de se référer aux travaux préparatoires de la loi dont il est issu, que ses dispositions exigent seulement une information des maires d'arrondissement sur les déclarations d'intention d'aliéner présentées dans leur arrondissement et non que le maire de Paris recueille leur avis préalablement à l'exercice du droit de préemption ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les maires d'arrondissements reçoivent toutes les semaines la liste des déclarations d'intention d'aliéner portant sur les immeubles situés dans leur arrondissement ; que les sociétés requérantes, en se bornant à soutenir que les maires des 9ème et 15ème arrondissement n'ont pas pu émettre d'avis préalablement à la décision d'acquérir l'immeuble, ne contestent toutefois pas qu'ils ont été destinataires pour information de la liste hebdomadaire des déclarations d'intention d'aliéner ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objectifs définis à l'article L. 300-1 (...) Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (...) Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat ou, en l'absence de programme local de l'habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme de l'habitat (...), la décision de préemption peut (...) se référer aux dispositions de cette délibération " ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat (...) de permettre le renouvellement urbain (...) " ;
8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit si, d'une part, elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; que lorsque la loi autorise la motivation par référence à un programme local de l'habitat, les exigences résultant de l'article L. 210-1 doivent être regardées comme remplies lorsque la décision de préemption se réfère à une délibération fixant le contenu ou les modalités de mise en oeuvre de ce programme et qu'un tel renvoi permet de déterminer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement que la collectivité publique entend mener au moyen de cette préemption ; qu'à cette fin, la collectivité peut soit indiquer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement du programme local de l'habitat à laquelle la décision de préemption participe, soit se borner à renvoyer à la délibération si celle-ci permet d'identifier la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement poursuivie, eu égard notamment aux caractéristiques du bien préempté et au secteur géographique dans lequel il se situe ;
9. Considérant que les deux décisions attaquées visent la délibération DLH 89 des 28 et 29 mars 2011 adoptant le programme local de l'habitat entre 2011 et 2016 tel qu'arrêté par délibération des 15 et 16 novembre 2010 ainsi que le cadre des actions mises en oeuvre par la ville pour mener à bien ce programme, précisent que le droit de préemption est exercé en vue de réaliser, pour ce qui concerne la préemption de l'immeuble situé 8 rue Rosa Bonheur (15ème), onze logements sociaux et deux surfaces commerciales, et, pour ce qui concerne l'immeuble du 46 rue Lafitte (9ème), un programme de 17 logements sociaux et trois surfaces commerciales dans le cadre des actions mises en oeuvre par la ville pour accroître le taux de logements sociaux dans le 15ème arrondissement, où il n'est que de 15,42 %, et dans le 9ème arrondissement, où il s'élève à 5,42 %, alors que l'accroissement de la part de logements sociaux constitue un des objectifs de l'habitat dans ces arrondissements afin de se rapprocher du seuil de 25 % fixé par la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ; que, dans ces conditions, les décisions attaquées, qui permettent de savoir quelle action du programme local de l'habitat la commune entendait mener au moyen de la préemption, est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date ;
11. Considérant que les sociétés requérantes soutiennent que l'existence d'un réel projet d'aménagement, à la date à laquelle le maire de Paris a préempté les immeubles, n'était pas suffisamment établie ; que, toutefois, il ressort du programme local de l'habitat adopté par délibération des 28 et 29 mars 2011 auquel renvoient les décisions de préemption attaquées, que la ville a fixé comme objectif le développement de l'offre de logement social sur l'ensemble de son territoire grâce à l'acquisition par la ville, notamment par l'exercice du droit de préemption, d'immeubles du parc de logements privés y compris ceux étant à vocation mixte ; que, concernant le 15ème arrondissement, le plan local de l'habitat précise que " dans un objectif de rééquilibrage territorial de l'offre de logement social sur Paris, priorité sera donnée au développement de l'offre de logements locatifs sociaux sur cet arrondissement (...) " ; que s'agissant du 9ème arrondissement, le plan local de l'habitat fixe le même objectif ; que, par ailleurs, la direction du logement et de l'habitat de la ville de Paris a réalisé une étude de faisabilité technique le 31 juillet 2013 portant sur les deux immeubles objets des décisions de préemption litigieuses et a proposé, pour l'immeuble situé 8 rue Rosa Bonheur, la transformation des onze logements en logements sociaux et le maintien de deux commerces en rez-de-chaussée et, pour l'immeuble situé 46 rue Lafitte, après éviction des trois locataires commerciaux des étages permettant la transformation de leurs surfaces en logements, la création de 17 logements sociaux dont 14 présenteront des surfaces supérieures aux standards du logement social ; qu'ainsi la ville de Paris, à la date du 9 août 2013 à laquelle le maire a exercé le droit de préemption, justifiait de la réalité d'un projet de réalisation de logements sociaux répondant aux conditions mentionnées par les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que ni la circonstance que, s'agissant de l'immeuble de la rue Rosa Bonheur, les travaux seront limités et n'emporteront pas de création de surfaces supplémentaires habitables, ni la circonstance que, pour les deux immeubles préemptés, une partie résiduelle de leur surface sera destinée à des commerces, ne sont de nature à démontrer que le projet de construction en vue duquel le droit de préemption a été exercé n'avait pas de réalité ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Nedim et les autres requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ; que leur requête d'appel, y compris leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidairement de la société Nedim et des autres requérantes le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure exposés par la ville de Paris pour sa défense ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Nedim et autres est rejetée.
Article 2 : La société Nedim, la société 58-60 Foch et la société La fraternelle foncière de France verseront solidairement à la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Nedim, à la société 58-60 Foch, à la société La fraternelle foncière de France et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2017.
Le rapporteur,
N. AMATLa présidente,
S. PELLISSIERLe greffier,
A. LOUNISLa République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00479