Résumé de la décision
M. C..., associé minoritaire de la SARL Somari, conteste un jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande de décharge d'impositions sur un montant de 75 000 euros crédité à son compte courant d'associé en 2008. L'administration fiscale avait jugé que cette somme constituait un revenu distribué imposable, bien qu'elle ait été inscrite à son compte courant sans son accord explicite. La Cour a confirmé la décision du tribunal administratif, rejetant les arguments de M. C...
Arguments pertinents
1. Caractère imposable de la somme inscrite au compte courant : La Cour a établi que le versement de 75 000 euros était incontestable, et que le simple fait qu'il ait été inscrit à l'insu de M. C... ne changeait rien à son caractère imposable. En effet, "les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers."
2. Absence de preuve pour contredire les impositions : M. C... n'a pas fourni suffisamment d'éléments pour prouver que la somme n'était pas un revenu distribuable. La Cour a souligné qu'il ne suffisait pas d'invoquer la situation de trésorerie de la société sans fournir des preuves tangibles. Elle a précisé que "en s'abstenant de prélever ladite somme, M. C... doit être regardé comme ayant pris une décision de gestion."
3. Postérité du jugement de liquidation : La mise en liquidation judiciaire de la SARL Somari a été considérée comme non pertinente pour le litige. La Cour a affirmé que cette liquidation, intervenue près de cinq ans après la mise à disposition de la somme, n'affectait pas la qualification de revenu imposable.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs dispositions du Code général des impôts (CGI) :
- CGI - Article 109 : "Sont considérés comme revenus distribués : (...) toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices." Cette disposition clarifie que toute somme mise à disposition des associés est susceptible d'être considérée comme un revenu distribué, à moins que le contribuable ne prouve le contraire.
- CGI - Contrôle de l'imposition liée aux comptes courants d'associés : La présente décision rappelle que la charge de la preuve incombe au contribuable, ici M. C..., qui, dans ce cas, n'a pas su établir que la somme ne revêtait pas le caractère d'un revenu imposable.
La Cour a donc solidifié le principe selon lequel les sommes inscrites aux comptes courants d'associés sont présumées être des revenus de capitaux mobiliers, et qu'il est de la responsabilité du contribuable de prouver l'invalidité de cette présomption en fournissant des preuves concrètes.