Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 février 2015, M. et Mme C..., représentés par la société d'avocats Fidal, agissant par Me B..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 décembre 2014 en tant qu'il ne leur a pas accordé entière satisfaction ;
2°) de leur accorder la décharge et le rétablissement des déficits fonciers demandés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le régime fiscal codifié au 1° du II de l'article 156 du code général des impôts, tel que précisé par les documentations administratives référencées 5 B-2428, n° 102, et 13 D-574, n° 15, respectivement à jour au 1er septembre 1999 et au 1er novembre 1990, prévoit que, s'agissant des immeubles classés à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques occupés en partie par leur propriétaire, les charges sont déductibles des revenus fonciers à hauteur de 75 % des charges supportées et du revenu global à hauteur de 25 %.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de M. et Mme C... ;
2°) à titre incident, d'annuler le jugement du 18 décembre 2014 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a accordé à M. et Mme C... la réduction de leurs revenus fonciers des années 2005 à 2007 et la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 ;
3°) de remettre à la charge de M. et Mme C... la somme de 44 667 euros, en droits et pénalités, au titre de l'impôt sur le revenu des années 2008 et 2009 et la somme de 38 549 euros, en droits et pénalités, au titre des contributions sociales des mêmes années.
Il soutient que :
- le tribunal a procédé irrégulièrement d'office à la compensation entre les charges rejetées par l'administration et les recettes déclarées par les contribuables alors que ce moyen n'était soulevé par aucune des parties ;
- les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir du régime fiscal relatif aux immeubles non productifs de revenus dont les propriétaires se réservent la jouissance ;
- ils ne sont pas fondés à se prévaloir du régime des immeubles productifs de revenus occupés par leur propriétaire ;
- aucun des moyens de la requête tendant à la prise en compte de charges n'est fondé.
Un mémoire présenté pour M. et Mme C... a été enregistré le 16 juin 2016 à 17 h 54.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le courrier adressé le 18 février 2016 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;
- l'ordonnance du 16 juin 2016 portant clôture immédiate de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli,
- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., de la société d'avocats Fidal, représentant M. et Mme C....
Une note en délibéré présentée par Me B... a été enregistrée le 15 septembre 2016.
1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de la SCI Auzon, l'administration fiscale a remis en cause une partie des déficits constatés par la société au titre des années 2005 à 2010 et a assujetti M. et Mme C..., en leur qualité d'associés, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2008 et 2009 ; que M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 18 décembre 2014 du tribunal administratif de Nîmes en tant que, après leur avoir accordé la réduction de leurs revenus fonciers des années 2005 à 2007 et la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009, le tribunal a rejeté le surplus de leur demande ; qu'à titre incident, le ministre des finances et des comptes publics demande l'annulation du même jugement et la remise à la charge de M. et Mme C... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dont le tribunal a prononcé la décharge au titre des années 2008 et 2009 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, pour réduire les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme C... ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 et rétablir une partie des déficits fonciers exposés au titre des années 2005 à 2007, le tribunal administratif a estimé que l'administration fiscale ne pouvait à la fois refuser la déduction de charges au motif qu'aucune recette n'était perçue et maintenir la taxation annuelle du loyer déclaré chaque année par M. et Mme C... au titre des revenus fonciers ; que, ce faisant, le tribunal a effectué une compensation entre les charges relatives au régime fiscal des monuments historiques rejetées par l'administration fiscale et les recettes déclarées par les contribuables alors qu'aucune des parties n'avait demandé une telle compensation ; que le ministre des finances et des comptes publics est, dès lors, fondé à soutenir qu'en statuant ainsi, le tribunal a soulevé d'office un moyen qui n'est pas d'ordre public ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Nîmes doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Nîmes ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
4. Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu " ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; qu'aux termes des dispositions du I de l'article 31 du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : " 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; qu'aux termes de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire (...). II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire (...) " et qu'aux termes de l'article 41 E de l'annexe III au même code : " Dans la mesure où elles ne sont pas déduites des revenus visés à l'article 29, deuxième alinéa, du code général des impôts, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I " ;
5. Considérant, en premier lieu, que les dépenses mentionnées au I de l'article 31 du code général des impôts précité ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bien immobilier dénommé " Château du Martinet ", classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et qui est la propriété de la SCI Auzon, est occupé pour partie à titre privatif par M. et Mme C... et pour partie exploité commercialement dans le cadre d'une activité de chambre d'hôtes par une entreprise également dénommée " Château du Martinet " ; que, comme le fait valoir l'administration fiscale, aucun contrat de location n'a été produit par les contribuables précisant la nature de la location, nue ou meublée, ou le descriptif des locaux que la SCI Auzon aurait donnés en location à l'entreprise " Château du Martinet " et aucune justification du versement effectif de loyers par cette dernière n'a été apportée, les extraits de la comptabilité de la SCI Auzon ne pouvant constituer à eux seuls de tels justificatifs de paiement ; que, si M. et Mme C... font état de l'existence d'une convention verbale, susceptible d'être prise en compte comme le rappellent les termes de la documentation administrative référencée 5 D-207 à jour au 23 mars 2007, l'existence d'une telle convention ne peut être regardée comme établie alors que l'administration fiscale rappelle sans être contredite que la SCI Auzon a indiqué par lettre du 10 janvier 2006 que " pour le moment le château est réservé à notre habitation et ne sera pas donné en location " et que, par lettre du 16 septembre 2009, Mme C... indiquait encore que les parties du Château données en location n'étaient pas délimitées ; que, par suite, l'administration fiscale a pu, à bon droit, estimer que les diverses dépenses relatives à ce bien immobilier avaient été portées à tort en déduction des revenus fonciers au regard des dispositions de l'article 31 du code général des impôts dès lors qu'il n'était pas justifié qu'elles avaient été engagées en vue de l'acquisition ou la conservation des revenus ;
7. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 41 E de l'annexe III au code général des impôts que les charges foncières afférentes aux immeubles ne procurant aucune recette et classés monuments historiques sont admises en déduction du revenu global du propriétaire à la condition que le propriétaire se réserve la jouissance de l'immeuble ; qu'en l'espèce, dès lors que l'immeuble litigieux est en partie affecté à une exploitation commerciale de chambres d'hôtes, aucune charge ne peut être déduite sur le fondement de ces dispositions ;
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :
8. Considérant que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des termes des documentations administratives de base référencées 5 B-2428 et 13 D-574, respectivement à jour au 1er septembre 1999 et au 1er novembre 1990, qui admettent, s'agissant des immeubles classés à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et productifs de revenus, la déduction des revenus fonciers à hauteur de 75 % des charges supportées et de 25 % au titre du revenu global, dès lors que, comme il a été dit au point 6, il n'est pas justifié que l'immeuble soit productif de revenus ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 ainsi que le rétablissement des déficits fonciers qu'ils ont exposés au titre des années 2005 à 2010 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1203280 du 18 décembre 2014 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 3 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme C... ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 sont remises à leur charge à concurrence respectivement de la somme de 44 667 euros en droits et pénalités et de la somme de 38 549 euros en droits et pénalités.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.
''
''
''
''
2
N° 15MA00694