Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 février 2015 et des mémoires enregistrés le 27 juillet 2015 et le 30 octobre 2015, M. et MmeC..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 décembre 2014 ;
2°) d'accorder la décharge et la restitution demandées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la charte du contribuable, opposable à l'administration, n'a pas été respectée dès lors qu'aucune relance amiable avant toute procédure de contrôle n'a été effectuée ;
- l'administration fiscale n'a pas répondu à leur recours gracieux et à leurs demandes présentées au conciliateur départemental et au conciliateur national ;
- le contrôle sur pièces a duré plus de six mois sans envoi d'un avis de vérification ;
- la réalité des frais de trajet de M. C... entre Avignon et Orange est établie ;
- ils ont droit à la déduction des frais de double résidence entre la France et le Maroc, Mme C... étant avocate au Maroc.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 juin 2015, le 22 septembre 2015 et le 25 novembre 2015, le ministre chargé du budget conclut à l'irrecevabilité de la requête et à son rejet au fond.
Il soutient que la requête n'est pas motivée et que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme C... ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 à l'impôt sur le revenu suivant les indications portées sur leurs déclarations ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale leur a notifié, le 21 décembre 2011, des rectifications procédant de la remise en cause de la déduction de frais réels et de frais de double résidence ; que M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 à la suite de ce contrôle ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ne rend la charte du contribuable, qui est relative à la procédure d'imposition et aux relations entre les contribuables et l'administration fiscale, opposable à l'administration fiscale sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, à la différence de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que la circonstance que, tant dans les propos liminaires de cette charte que par un communiqué de presse du 17 octobre 2005, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État a indiqué que les contribuables pourraient se prévaloir de la charte auprès de l'ensemble des agents de l'administration fiscale et que son contenu engageait l'administration, ne saurait avoir eu pour effet, en l'absence de toute disposition constitutionnelle, législative ou réglementaire donnant compétence au ministre pour édicter de telles dispositions, de rendre cette charte légalement opposable à l'administration fiscale ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que l'intervention du conciliateur fiscal ne constituant pas une garantie de la procédure de contrôle, la circonstance alléguée que le conciliateur fiscal départemental et le conciliateur fiscal national n'auraient pas répondu à des demandes que M. et Mme C... leur auraient adressées n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ; qu'il en va de même de l'éventuelle absence de réponse de l'administration fiscale à une demande gracieuse, un contribuable conservant la possibilité, s'il s'y croit fondé, de solliciter l'annulation pour excès de pouvoir de toute décision de l'administration rejetant une demande tendant à l'obtention de l'une des mesures gracieuses prévues à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'enferme dans un délai de six mois les investigations auxquelles l'administration fiscale peut se livrer à l'occasion d'un contrôle sur pièces ni ne prévoit l'envoi d'un avis de vérification à l'occasion d'un tel contrôle ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les frais de déplacement de M. C... entre son domicile et son lieu de travail :
5. Considérant qu'aux termes du septième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts : " Les frais de déplacement de moins de 40 kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les 40 premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète " ; qu'il résulte de ces dispositions que les frais de transport que le contribuable expose pour se rendre à son lieu de travail ou en revenir, ne peuvent, et quelle que soit la distance séparant le domicile du lieu d'exercice de la profession, être admis en déduction qu'à la condition que la réalité de ces frais soit justifiée par l'intéressé ; qu'en particulier, l'intéressé doit être en mesure de justifier du moyen de transport qu'il a effectivement utilisé ainsi que de la fréquence et de l'importance de ses déplacements ;
6. Considérant que M. et Mme C... demandent la prise en compte, au titre de l'année 2008, des frais de déplacement engagés par M. C... sur la base de cent soixante jours travaillés de son domicile à Orange vers son lieu de travail à Avignon avec deux allers et retours quotidiens entre les deux localités ; que, toutefois, les requérants se bornent à produire une attestation établie en mai 2012 par un contrôleur en retraite de l'administration des douanes au sein de laquelle travaillait M. C..., indiquant " avoir vu ce dernier travailler à la recettes des douanes 285, rue Gallia à Avignon tous les jours ouvrés, hors fêtes légales et congés jusqu'à son départ en retraite en octobre 2008 ", un certificat de contrôle technique et une facture d'entretien de leur véhicule tendant à démontrer le kilométrage effectué entre les mois d'avril et de septembre 2008 ; qu'en l'absence de tout document probant relatif aux dépenses occasionnées par les trajets quotidiens, les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant le caractère professionnel et le nombre des trajets effectués par M. C... et, par suite, le montant des frais de déplacement que ce dernier soutient avoir exposé ;
En ce qui concerne les frais de double résidence :
7. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 83 du code général des impôts, les dépenses qu'un contribuable, occupant un emploi salarié dans une localité éloignée de celle où la résidence de son foyer est établie, doit exposer tant pour se loger à proximité du lieu de son travail que pour effectuer périodiquement les trajets entre l'une et l'autre localités, revêtent le caractère de frais professionnels déductibles ; qu'il en va autrement si les contribuables installent ou maintiennent leur domicile dans une localité éloignée de leur lieu de travail sans que ce choix soit rendu nécessaire par des circonstances particulières ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ont été déduits des traitements et salaires de M. C... des frais de double résidence au titre de l'année 2008 pour un montant global de 19 170 euros, comprenant les charges locatives relatives au logement marocain du couple ainsi que des frais de déplacement en voiture d'Orange à Rabat ;
9. Considérant, d'une part, que, dès lors que la résidence principale du couple se situe à Rabat, lieu des intérêts familiaux de M. et Mme C..., les dépenses locatives exposées par le couple pour leur domicile de Rabat ne sauraient être admises en déduction ;
10. Considérant, d'autre part, que Mme C... n'a déclaré aucun revenu catégoriel au titre de l'année 2008 ; que l'attestation du bâtonnier de l'ordre des avocats de Rabat, établie le 17 février 2012, aux termes de laquelle Mme D... épouse C... était inscrite au tableau des avocats de Rabat en 2008 ne permet pas d'établir l'exercice effectif d'une activité professionnelle de Mme C... au cours de la même année ; qu'il en va de même de la décision de rejet des demandes de détachement de M. C... dans le corps des secrétaires de chancellerie effectuées par courriers du 11 octobre 2004 et du 1er février2005 ; que, faute d'éléments probants sur le caractère effectif de l'activité professionnelle de Mme C... à Rabat, le maintien de la résidence de celle-ci à Rabat doit être réputé répondre à des convenances personnelles du couple ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que les dépenses supplémentaires de double résidence exposées au cours de l'année 2008 ne présentaient pas le caractère de frais professionnels déductibles des revenus ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.
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N° 15MA00753