Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 23 novembre 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1404139 du tribunal administratif de Toulon du 30 janvier 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté sous-préfectoral du 20 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa résidence habituelle se situe en France depuis 1999 ;
- il a vécu avec Mme B...E..., titulaire d'une carte de résident de 2003 à 2010 ;
- de cette union est né le 23 avril 2004 un enfant Yassine C...;
- il respecte le droit de visite et la contribution fixés par le juge aux affaires familiales à l'égard de son fils le 13 mai 2014 ;
- le préfet s'est cru tenu par la motivation du jugement civil relatif à l'exercice de l'autorité parentale ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle n'examine pas la demande au regard de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, au demeurant non visée, ni citée ;
- le jugement attaqué et la décision en litige ont méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention de New York ;
- les premiers juges et le sous-préfet de Draguignan ont commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision s'oppose à ce que des rapports réguliers entre le père et l'enfant qui se développent dans le cadre de la mise en place d'un droit de visite encadré par les services sociaux se poursuivent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2015, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par jugement du 30 janvier 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M.C..., de nationalité tunisienne, tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 octobre 2014 par lequel le sous-préfet de Draguignan a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
3. Considérant que si M. C...n'a pas recouvré l'autorité parentale, il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport d'enquête sociale en date du 10 septembre 2013 qu'il est attaché à son enfant et que l'intérêt de ce dernier, qui souffre de graves problèmes de santé, est de pouvoir se construire avec ses deux parents ; que le juge des affaires familiales a d'ailleurs accordé dans cette perspective un droit de visite à M. C...lequel est médiatisé afin de gérer le conflit de loyauté dans le lequel se trouve enfermé son fils né en 2004 ; que l'enquêteur social souligne, par ailleurs, dans son rapport que lors des huit visites de M.C..., l'enfant, après s'être tout d'abord montré réticent, a pu se détendre et exprimer ses interrogations et ses craintes à son père, lequel s'est montré attentif à ses inquiétudes ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. C...a mis en place dans les années 2009-2010 un virement permanent à destination de son fils, lequel n'est pas sérieusement contesté par l'administration, et verse assez régulièrement par mandat cash depuis le mois de mai 2012 une pension à la mère de son enfant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 doit être accueilli ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; qu'il est, dès lors, fondé à demander l'annulation dudit jugement ainsi que de l'arrêté du 20 octobre 2014 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui annule la décision de refus de titre de séjour du 20 octobre 2014, implique nécessairement la délivrance à M. C...d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Var de délivrer à l'intéressé un tel titre de séjour dans un délai fixé, dans les circonstances de l'espèce, à deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
7. Considérant qu'il y a lieu en application des dispositions susmentionnées de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1404139 rendu le 30 janvier 2015 par le tribunal administratif de Toulon et l'arrêté du sous-préfet de Draguignan du 20 octobre 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. C...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mosbah C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var et au sous-préfet de Draguignan.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 septembre 2016.
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N° 15MA00913