Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 juin 2015 et 9 février 2016, sous le n° 15MA02491, M. B..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Toulon du 20 avril 2015 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi et des troubles dans les conditions d'existence ;
3°) de majorer le montant de l'indemnisation des préjudices des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette formalité ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation de ses conditions d'exposition ;
- la carence fautive de l'Etat employeur est établie ;
- il a subi un préjudice d'anxiété et des troubles dans ses conditions d'existence.
La requête a été communiquée le 12 août 2015 au ministre de la défense qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
- la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
- l'arrêté du 28 février 1995, pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, fixant le modèle type d'attestations d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérigènes ;
- l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Schaegis,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., substituant MeD..., représentant M.B....
1. Considérant que M.B..., ouvrier d'Etat au sein de la direction des constructions navales (DCN) de Toulon du 1er février 1971 au 31 décembre 2003, a été employé en qualité de tourneur (du 27 avril 1972 au 31 décembre 1980) puis d'ouvrier de magasinage (du 1er janvier 1981 au 31 décembre 2003) ; que, par un courrier du 12 juillet 2013, il a sollicité auprès du ministre de la défense la réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat dans la protection de ses agents contre l'exposition aux poussières d'amiante ; qu'à la suite du silence gardé par l'administration sur sa demande, M. B...a introduit devant le tribunal administratif de Toulon, un recours tendant à l'indemnisation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence ; que M. B...interjette appel de l'ordonnance du 20 avril 2015 par laquelle le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête ;
Sur la responsabilité :
2. Considérant que, pour rejeter l'ensemble des conclusions indemnitaires de M. B..., le tribunal administratif de Toulon, après avoir rappelé que la carence de l'Etat qui n'a pas pris de mesures de protection particulière de ses agents contre les poussières d'amiante était susceptible d'engager sa responsabilité, a considéré que l'intéressé qui n'avait développé aucune pathologie imputable aux poussières d'amiante, ne précisait pas la durée de ses services au sein de la DCN et n'apportait ainsi aucun élément susceptible de justifier de la réalité de son exposition ;
3. Considérant, d'une part, que le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante comporte des dispositions interdisant l'exposition des travailleurs à l'amiante au-delà d'un certain seuil et impose aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés ; que M. B...n'établit pas, ainsi qu'il lui appartient de le faire, que les préjudices dont il demande réparation trouveraient directement leur cause dans une carence fautive de l'Etat dans l'édiction de mesures législatives ou réglementaires destinées à imposer aux employeurs des mesures de prévention ;
4. Considérant, en revanche, que la carence de l'Etat, employeur de personnels exposés aux poussières d'amiante, dans la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité propres à les soustraire à ce risque d'exposition, est de nature à engager sa responsabilité ; que cette carence a exposé ces personnels à un risque sanitaire grave dès lors qu'il ressort de l'ensemble des données scientifiques accessibles ou produites au dossier que les poussières d'amiante inhalées sont définitivement absorbées par les poumons, traversent ceux-ci jusqu'à la plèvre, sans que l'organisme puisse les éliminer, et peuvent provoquer à terme, outre des atteintes graves à la fonctionnalité respiratoire, des pathologies cancéreuses particulièrement difficiles à guérir en l'état des connaissances médicales ; que le double dispositif de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et de la surveillance post-professionnelle par examen clinique médical et examen radiographique du thorax tous les deux ans prévu à l'annexe II de l'arrêté du 28 février 1995 a été mis en place après que le législateur a reconnu le lien établi de façon statistiquement significative entre une exposition aux poussières d'amiante et la baisse d'espérance de vie ; qu'en l'espèce, M. B...soutient, sans être contredit, que l'Etat n'a pris aucune disposition particulière en matière d'hygiène et de sécurité se rapportant à l'amiante dans les établissements de la DCN ; qu'il en résulte que la responsabilité de l'Etat en sa qualité d'employeur est, en l'espèce, engagée envers lui ;
5. Considérant, d'autre part, que la décision d'ouverture du droit du travailleur au bénéfice de ce double dispositif de l'allocation et de la surveillance post-professionnelle vaut reconnaissance pour l'intéressé de l'existence d'un lien établi de façon statistiquement significative entre son exposition aux poussières d'amiante et la baisse de son espérance de vie ; que cette circonstance suffit ainsi, par elle-même, à faire naître chez son bénéficiaire la conscience du risque de tomber malade et par là-même d'une espérance de vie diminuée, et à être ainsi la source d'un préjudice indemnisable en tant que tel au titre du préjudice moral, en relation directe avec la carence fautive de l'Etat ; qu'en outre, pour évaluer le montant accordé en réparation de ce poste de préjudice, il appartient au juge de tenir compte, dans chaque espèce, de l'ampleur de l'exposition personnelle du travailleur aux poussières d'amiante ; que doivent ainsi notamment être prises en considération, tant les conditions d'exposition, lesquelles dépendent largement de la nature des fonctions de l'intéressé et des circonstances particulières de leur exercice, que la durée de cette exposition ;
Sur les préjudices :
6. Considérant que M. B...estimant que son espérance de vie a été diminuée notablement du fait de l'absorption par ses poumons de poussières d'amiante pendant ses années d'activité professionnelle, soutient vivre depuis dans un état d'anxiété justifiant une réparation à ce titre fondée sur la carence fautive de son employeur ;
En ce qui concerne le préjudice moral :
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B... a travaillé dans des ateliers relevant de la DCN l'exposant aux poussières d'amiante pendant trente-et-un ans, soit une suffisamment longue période pour pouvoir, d'une part, le faire bénéficier du régime de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, d'autre part, l'inclure dans le dispositif préventif prévu par l'arrêté susvisé du 28 février 1995, dont l'annexe II prévoit une surveillance post-professionnelle par examen clinique médical et examen radiographique du thorax, tous les deux ans ; qu'en outre, en qualité de tourneur de métaux il était chargé de l'usinage des machines-outils utilisées pour l'entretien et la réparation des brides de vapeur et des vannes et pour la fabrication des joints en amiante propulsant dans l'atmosphère de l'atelier des poussières d'amiante, puis, en qualité d'ouvrier de magasinage il était tenu d'alimenter les usineurs en matière première notamment en plaques d'amiante, tout cela sans aucune protection ; que, dès lors, au regard de ces conditions d'exposition à l'amiante, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de l'intéressé, qui vit dans la crainte de développer subitement une pathologie grave, en fixant le montant de sa réparation à la somme de 15 000 euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt ;
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence :
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison de son exposition à l'amiante M. B...s'est astreint à un suivi médical régulier confirmé par les six comptes-rendus de scanners thoraciques annuels réalisés entre 2006 et 2011 ; qu'il a abandonné tous les projets qu'il entendait réaliser à sa retraite tels que sa participation au conseil d'administration d'une association et l'achat d'une maison en Haute-Corse de peur de déclencher une maladie et de ne pouvoir honorer ses engagements personnels et financiers ; que son angoisse se manifeste par de nombreuses insomnies perturbant la jouissance de sa retraite ; qu'ainsi, M. B... établit subir des troubles dans ses conditions d'existence, dont par une juste appréciation, le montant de la réparation sera fixé à 3 000 euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Toulon du 20 avril 2015 est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B...la somme de 18 000 euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de la défense.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Schaegis, première conseillère.
Lu en audience publique, le 27 septembre 2016.
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N° 15MA02491 5