Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2015, le préfet des Pyrénées-Orientales demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1400427 du 13 février 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier.
Il soutient qu'il rapporte la preuve de l'existence de manoeuvres frauduleuses de la part de M. B..., notamment de fausses déclarations, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la résidence habituelle et effective de l'intéressé se trouve en Espagne depuis 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2015, M. B..., représenté par
Me C..., conclut au rejet de la requête du préfet, à la confirmation du jugement en litige et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain, né le 1er octobre 1971, a déclaré résider en France à compter de l'année 1992 ; qu'il s'est vu délivrer un titre de séjour le 5 janvier 1999, lequel a été renouvelé le 5 janvier 2000 puis le 5 janvier 2001 et par suite une carte de résident, valable dix ans, le 5 janvier 2002 laquelle a été renouvelée le 9 décembre 2011 ; que, par l'arrêté en litige du 9 décembre 2013, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a retiré sa carte de résident, lui reprochant des manoeuvres frauduleuses pour son obtention ; que le préfet des Pyrénées-Orientales fait appel du jugement du 13 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté portant retrait ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains résidant en France et titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent Accord, d'un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l'expiration du titre qu'ils détiennent, d'une carte de résident valable dix ans. Cette carte est renouvelable de plein droit pour une durée de dix ans. Elle vaut autorisation de séjourner sur le territoire de la République française et d'exercer, dans ses départements européens, toute profession salariée ou non. " ; que l'article 9 de cet accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7, elle est renouvelable de plein droit " ; qu'en l'absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l'accord franco-marocain précité, le préfet des Pyrénées-Orientales peut légalement faire usage du pouvoir général qu'il détient, même en l'absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude ; que l'administration doit cependant rapporter la preuve de la fraude, et non le requérant dont la bonne foi se présume, tant de l'existence des faits matériels l'ayant déterminée à délivrer l'acte, que de l'intention du demandeur de la tromper ;
3. Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. B... a produit devant l'autorité administrative française, au moins depuis l'année 1999, de nombreux documents à caractère officiel permettant d'établir sa présence habituelle sur le territoire national depuis cette date, ce qui lui a permis de bénéficier de titres de séjour puis d'une carte de résident à compter de 2002 laquelle a été renouvelée en 2011 ; que si le préfet des Pyrénées-Orientales fait valoir, d'une part, que le rapport d'enquête du centre de coopération de police et des douanes Le Perthus - La Jonquière mentionne que M. B...a déclaré comme résidence, devant les autorités espagnoles, son adresse de Sant Feliu de Guixols dans la province de Gérone en Espagne afin obtenir depuis l'année 1992 des cartes de séjour salarié et, d'autre part, qu'il a obtenu le 5 août 2007 de ces mêmes autorités un regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille ainée, ces éléments ne sont pas constitutifs de manoeuvres frauduleuses à l'égard de l'autorité administrative française ; que, comme le souligne M. B..., le préfet avait connaissance par son passeport de sa situation en Espagne dès lors que celui-ci comporte la mention du visa de régularisation par le consul du Maroc à Barcelone ; qu'ainsi, pas plus en première instance qu'en appel le préfet des Pyrénées-Orientales n'établit que les différentes cartes qu'il a successivement obtenues l'auraient été sur la base de faux documents ou que M. B... aurait volontairement induit en erreur ses services ; que la simple concomitance dans l'octroi de titre de séjour ne saurait révélé l'exactitude matérielle d'une fraude ; que, par suite, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, faute d'établir l'existence de manoeuvres frauduleuses de la part de M. B..., le préfet a méconnu les dispositions de l'article 1er de l'accord franco-marocain et de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient le renouvellement de plein droit de la carte de résident ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Orientales n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision du 9 décembre 2013 portant retrait de la carte de résident de M. B... ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des
articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. (...) " ;
6. Considérant que l'avocat de l'intimé, Me C..., demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés et non compris dans les dépens qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me C..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet des Pyrénées-Orientales est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 septembre 2016.
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N° 15MA01514