Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 juillet 2015 et le 11 juillet 2016, M. C..., représenté par Me D... puis par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 avril 2015 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il concerne la requête enregistrée sous le n° 1306387 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification du 15 décembre 2011 est insuffisamment motivée ;
- en l'absence de bénéfices taxables à l'impôt sur les sociétés, il n'a pu percevoir de revenus distribués de la SCI Maclai ;
- l'administration n'apporte pas la preuve de l'existence et du montant des revenus réputés distribués ;
- les résultats de la SCI Maclai auraient dû être imposés entre ses mains sur la seule période courant du 1er septembre au 31 décembre 2008 dès lors que la masse réputée distribuée ne saurait être déterminée avant la date de clôture de l'exercice social, soit le 31 décembre 2008 ;
- Mme C... n'a jamais été en mesure de contester les rectifications alors qu'elle est solidaire du paiement des cotisations supplémentaires d'impôt en résultant.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 24 novembre 2015 et le 8 août 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 28 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er septembre, date du lendemain de son divorce, au 31 décembre 2008 à la suite des rectifications apportées aux résultats de la SCI Maclai dont il est le gérant et l'associé majoritaire ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ;
3. Considérant que la proposition de rectification du 15 décembre 2011 rappelle que la SCI Maclai, dont M. C... est le gérant associé et le maître de l'affaire, a fait l'objet d'un contrôle à l'issue duquel l'administration l'a assujettie à l'impôt sur les sociétés à raison de l'exercice d'une activité commerciale et que son bénéfice taxable a été évalué à 88 556 euros pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2008 correspondant aux encaissements de cette période ; qu'après avoir cité les articles 109-1 et 110 du code général des impôts, l'administration a indiqué que la société avait désigné M. C... comme bénéficiaire de ces distributions et qu'en conséquence, cette somme était regardée comme un revenu distribué imposable ; que cette motivation, qui contient les motifs de droit et de fait sur lesquels sont fondées les rectifications, était suffisante sans qu'il fût besoin pour l'administration d'y annexer une copie de la proposition de rectification du 5 mars 2010 adressée à la SCI Maclai dans la mesure où elle permettait à M. C... de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'État " et qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. " ;
5. Considérant, en premier lieu, que si le tribunal administratif de Marseille a déchargé, par un jugement du 2 juillet 2013, la SCI Maclai des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés à l'origine des distributions imposées entre les mains de M. C... au motif d'une irrégularité dans la procédure suivie par l'administration, la Cour, par un arrêt du 30 avril 2015 devenu définitif, a annulé le jugement du tribunal administratif et rétabli les impositions supplémentaires de la SCI Maclai ; qu'en tout état de cause, l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de la société distributrice serait sans incidence sur l'imposition des revenus distribués taxés entre les mains du dirigeant ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer que M. C... entende se référer au mémoire non daté, qu'il produit, présenté pour la SCI Maclai Gestion devant le tribunal administratif de Marseille et puisse être regardé comme soutenant que des chèques de 14 000 euros, 15 000 euros, 17 000 euros et 14 500 euros remis à l'encaissement le 22 janvier 2008, le 20 février 2008, le 20 août 2008 et le 12 décembre 2008, ne constitueraient pas des produits imposables à l'impôt sur les sociétés de la SCI Maclai dans la mesure où il s'agirait du remboursement d'un prêt, du versement d'un dépôt de garantie par la société Dalkia et de retraits de comptes courants d'associé, il ne produit aucune justification à l'appui de ses affirmations alors qu'il est seul à même de détenir les éléments susceptibles d'appuyer celles-ci ; que, de même, si M. C... entend soutenir que des charges pour un montant de 464 000 euros devraient être déduites du résultat de l'année 2008 de la SCI Maclai Gestion, il n'apporte aucun élément ou justificatif à l'appui de son moyen ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1° du 3 de l'article 158 du code général des impôts : " Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section (...) Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte. " et qu'aux termes de l'article 47 de l'annexe II au même code : " Toute rectification du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées. " ; que les revenus visés par le 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et l'article 110 du même code sont présumés distribués à la date de clôture de l'exercice au cours duquel leur existence a été constatée, à moins que le contribuable ou l'administration n'apportent des éléments de nature à établir que la distribution a été, en fait, soit antérieure, soit postérieure à cette date ;
8. Considérant qu'en faisant valoir que la SCI Maclai Gestion, dont M. C... est gérant associé et maître de l'affaire, a fait l'objet d'un contrôle à l'issue duquel l'administration l'a assujettie à l'impôt sur les sociétés en raison de l'exercice d'une activité commerciale et que son bénéfice taxable a été évalué à 88 556 euros pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2008 correspondant aux encaissements pendant cette période, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence des revenus distribués ; qu'ainsi, l'administration était fondée à imposer M. C..., qui n'en conteste pas l'appréhension, à raison de cette somme ; que le moyen tiré de ce que la totalité des revenus distribués de la SCI Maclai, soit 622 802 euros, aurait dû être imposée entre ses mains au titre de la période du 1er septembre au 31 décembre 2008 est inopérant ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que Mme C... n'a jamais été en mesure de contester les rectifications alors qu'elle est solidaire du paiement des cotisations supplémentaires d'impôt établies au nom du foyer fiscal est sans influence dans le cadre de la présente instance qui concerne les seules impositions établies au nom de M. C... pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2008, impositions pour lesquelles Mme C... ne saurait être recherchée en paiement solidaire en raison de son divorce ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 décembre 2016.
2
N° 15MA02819