Mme D...B..., épouseA..., a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 20 juin 2016 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1603406 du 2 novembre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I - Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2016, sous le n° 16MA04845 M. A..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1603405 du tribunal administratif de Nice du 2 novembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 20 juin 2016 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 313-14 du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 313-16-1 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
II - Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2016, sous le n° 16MA04895, Mme B... épouseA..., représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1603406 du tribunal administratif de Nice du 2 novembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 20 juin 2016 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 313-14 du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 313-16-1 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Évelyne Paix, président assesseur, pour présider par intérim la 3ème chambre.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
- le rapport de M. Sauveplane,
- et les observations de Me E..., représentant M. et Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 16MA04845 et n° 16MA4895 présentent à juger des questions communes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul et même arrêt.
2. M. A..., ressortissant russe né en 1988, et Mme A... de même nationalité, née en 1988, relèvent appel des jugements du 2 novembre 2016 par lesquels le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande respective tendant à l'annulation des décisions du 20 juin 2016 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination.
3. Il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en 2008 sous couvert d'un visa Schengen. Il a obtenu un titre de séjour portant la mention étudiant valable jusqu'au 14 octobre 2011. Il a ultérieurement sollicité le changement de son statut étudiant pour un titre de séjour " salarié " qui lui a été refusé par le préfet des Alpes-Maritimes. M. A... a épousé le 12 septembre 2014 une compatriote à la mairie de Cannes, et ils sont installés depuis février 2014 dans un logement au 74 boulevard Carnot dans cette ville. Les époux A...sont titulaires d'un bail pour cet appartement et s'acquittent régulièrement des loyers et des impôts locaux. Deux enfants sont nés de cette union le 3 août 2014, et le 6 octobre 2016. M. A... exerce depuis l'année 2014 une activité de conciergerie privée avec son épouse auprès de la clientèle étrangère. Cette activité a généré un revenu de 21 672 euros en 2014, 26 754 euros en 2015 et il fait valoir, sans être contredit, que le bénéfice de son activité s'élève à 54 964 euros en 2016. Ces revenus ont été régulièrement déclarés aux autorités fiscales. M. A... n'a plus d'attaches familiales en Russie où ses deux parents ont été tués dans des conditions troubles. Ainsi, compte tenu de ces éléments, M. et Mme A... doivent être regardés comme apportant la preuve qu'en refusant de leur délivrer un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, ces derniers sont fondés à soutenir que ces décisions sont entachées d'illégalité et à en demander l'annulation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes.
6. En application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. et Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros est mise à la charge de l'Etat.
D É C I D E :
Article 1er : Les jugements n° 1603405 et n° 1603406 du 2 novembre 2016 du tribunal administratif de Nice sont annulés.
Article 2 : Les décisions du 20 juin 2016 du préfet des Alpes-Maritimes refusant à M. A... et à Mme A... un titre de séjour sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. et à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : La somme de 1 000 euros est mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme A... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2018, où siégeaient :
- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement par intérim,
- M. Haïli, premier-conseiller,
- M. Sauveplane, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2018.
2
N° 16MA04845, 16MA04895