Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 février 2018, le 27 juillet 2018 et le 23 octobre 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1504343 du 11 décembre 2017 ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 en droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'avis d'imposition de l'année 2012 doit être annulé, l'administration n'ayant pas produit l'extrait du rôle d'imposition ;
- le numéro de rôle transmis par l'administration s'agissant des prélèvements sociaux est le 201 alors que celui figurant sur l'avis d'imposition est le 320, l'administration n'établit pas quel rôle a été rendu exécutoire par M. D..., s'agissant de l'impôt sur le revenu le numéro d'extrait de rôle est le 30150600 alors que sur l'avis d'imposition reçu figure le numéro 301 et l'administration n'établit pas quel rôle a été rendu exécutoire par M. D... ;
- l'administration n'établit pas que M. D... avait reçu une délégation régulière à fin d'homologuer le rôle d'imposition, les dates figurant sur les extraits de rôles sont antérieures aux dates d'homologation des rôles ;
- la transmission par l'administration d'une information concernant un autre contribuable méconnait le secret professionnel ;
- l'indemnité transactionnelle prévue par le protocole du 4 décembre 2012 versée par la société Britax Signalisation, est destinée à compenser le préjudice permanent résultant d'une incapacité totale et définitive d'exercer sa profession d'agent commercial ;
- en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-30 n° 110, l'indemnité de rupture de contrat a été versée en compensation d'un préjudice permanent ;
- il n'était pas possible d'évoquer dans le protocole la circonstance qu'il ne pouvait plus exercer normalement son activité d'agent commercial pour raisons médicales, car cela revenait à ce qu'il soit à l'origine de la rupture, ce qui se serait opposé au versement d'une indemnité par la société Britax Signalisation ;
- par voie de conséquence de ce qui est soutenu, l'indemnité ne peut être soumise aux contributions sociales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juin 2018, le 14 août 2018 et le 30 août 2018le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... exerçait une activité d'agent commercial indépendant depuis le 6 novembre 1989. Il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les bénéfices non commerciaux et la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. A cette occasion l'administration a regardé une indemnité de rupture de contrat d'un montant de 270 000 euros perçue par M. B... au cours de l'année 2012, comme une plus-value professionnelle imposable. Après avoir vainement réclamé devant l'administration la décharge de ces impositions, M. B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales correspondantes. Par jugement n° 1504343 du 11 décembre 2017 sa demande a été rejetée. C'est de ce jugement dont il relève appel.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1658 du code général des impôts alors en vigueur : " Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet ou d'avis de mise en recouvrement. Pour l'application de la procédure de recouvrement par voie de rôle prévue au premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs aux agents de catégorie A placés sous l'autorité des directeurs départementaux des finances publiques ou des responsables de services à compétence nationale, détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture. ".
3. En réponse à la mesure d'instruction du 18 septembre 2019, l'administration a produit le 19 septembre 2019 la délégation de signature du préfet du Var habilitant les collaborateurs du directeur départemental des finances publiques du Var ayant au moins le grade d'administrateur des finances publiques adjoint à rendre exécutoires les rôles d'impôts directs du 15 octobre 2014, publiée au recueil des actes administratifs le 16 octobre 2014. Ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'à la date de l'édiction du rôle supplémentaire correspondant aux impositions en litige, M. D..., administrateur des finances publiques n'était pas le signataire compétent. Les rôles contestés comportent les mêmes dates de mise en recouvrement et d'exigibilité, ainsi que les mêmes bases d'imposition que les avis d'imposition, ainsi les critiques formulées à l'encontre des extraits de rôle qui ont été produits, tirées de ce que, les dates figurant sur les extraits de rôles sont antérieures aux date d'homologation des rôles, l'administration a transmis une information concernant un autre contribuable en méconnaissance du secret professionnel, restent sans incidence sur la régularité des rôles eux-mêmes.
4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle. ". Aux termes de l'article 93 quater du même code : " I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies. ". Et l'article 39 quindecies de ce code dispose que : " I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 %. ".
5. D'autre part, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 134-11 du code de commerce, qui définit les conditions de cessation du contrat d'agent commercial : " (...) Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. (...) ". Aux termes de l'article L. 134-12 du code de commerce : " En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ". Et aux termes de l'article L. 134-13 du même code : " La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants : (...) / 2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ; (...) ".
6. Il résulte de l'instruction qu'en vertu d'un contrat d'agent commercial conclu le 1er janvier 2002, la société Britax Signalisation, spécialisée dans la fabrication d'équipements de sécurité, a confié à M. B... la commercialisation d'un certain nombre de ses produits, dans un périmètre d'intervention élargi à l'ensemble du territoire métropolitain par avenant du 1er janvier 2003. Un litige est survenu entre les deux parties portant sur le calcul de la rémunération de M. B.... Il a intenté une procédure juridictionnelle devant le tribunal de commerce de Lyon tendant au versement d'arriérés de commissions dues depuis 2002, après l'audience du 22 juin 2012, les parties ont conclu le 4 décembre 2012 un protocole d'accord prévoyant une " indemnité de clientèle " d'un montant de 270 000 euros, destinée à compenser le préjudice subi par l'intéressé au titre de la résiliation de son contrat d'agent commercial, conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants, devenu l'article L. 134-2 du code de commerce. Cette indemnité, versée à M. B... le 14 décembre 2012, n'a pas été mentionnée dans sa déclaration de revenus souscrite au titre de cette même année. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a réintégré cette somme dans ses revenus imposables au titre de l'année 2012 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application des dispositions du 1 de l'article 93 du code général des impôts, et, conformément à la décision de rescrit n° 2006/26 du 28 mars 2006, a taxé cette somme au taux réduit de 16 % applicable aux plus-values professionnelles.
7. Il résulte également de l'instruction que, l'instance engagée devant le juge judiciaire par M. B... avait pour objet de compenser l'insuffisante rémunération ayant résulté du contrat en litige. L'indemnité de clientèle qui lui a été allouée par le protocole transactionnel n'a pas eu d'autre objet que de compenser la perte de revenus résultant de la résiliation de son contrat. Antérieurement à la conclusion de ce protocole, M. B... n'a fait l'objet d'aucune décision relevant son inaptitude physique, l'intéressé n'ayant au demeurant initié auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Var des démarches en vue d'obtenir une carte d'invalidité seulement le 15 décembre 2014. Les circonstances tirées de ce que M. B... a connu des troubles de la marche antérieurement à la conclusion du protocole, que le diagnostic de sa pathologie n'a pu être posé qu'en août 2016, qu'il bénéficie désormais des prestations de garanties de ressources destinées aux personnes handicapées par décision du 15 décembre 2016 et qu'il n'a pu reprendre l'exercice de sa profession d'agent commercial, ne sont pas de nature à remettre en cause la nature de l'indemnité qui lui a été allouée. M. B... indique qu'il ne pouvait être fait mention dans le protocole transactionnel de son incapacité à exercer ses fonctions pour raisons médicales, sans faire obstacle au versement de l'indemnité prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce, il résulte cependant des dispositions de l'article L. 134-13, mentionnées au point 3, que si ces dernières excluent le versement de cette indemnité dans le cas où la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent, elles réservent l'hypothèse où la maladie de l'agent commercial empêche la poursuite de son activité. C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que l'indemnité citée devait être regardée comme une indemnité reçue en contrepartie de la résiliation par la société Britax Signalisation du mandat de représentation précédemment confié à M. B... et qu'elle avait donc le caractère d'une indemnité reçue en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession visée au 1 de l'article 93 du code général des impôts. Ainsi, le moyen tiré de ce que les sommes versées dans le cadre du protocole transactionnel ne sont pas imposables dès lors qu'il s'agissait en réalité, malgré les termes de l'accord conclu, de réparer un préjudice permanent résultant de son incapacité définitive d'exercer sa profession d'agent commercial, ne peut qu'être écarté.
8. En troisième lieu, M. B... se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée au point n° 110 du BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-30 qui dispose que : " Dès l'instant qu'une telle indemnité peut être regardée comme étant attribuée en compensation, non pas d'un préjudice permanent ou d'une atteinte à la réputation professionnelle du bénéficiaire (auquel cas elle constituerait un gain en capital non imposable), mais d'une perte temporaire de revenus professionnels, elle constitue dans sa totalité une recette professionnelle passible de l'impôt sur le revenu. ", cette doctrine ne contient aucune interprétation différente de celle résultant de la loi fiscale dont il a été fait application. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine précitée.
9. Compte-tenu de ce qui vient d'être dit aux points précédents s'agissant de l'impôt sur le revenu, il n'y a pas lieu de décharger les impositions aux contributions sociales par voie de conséquence.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2019, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 décembre 2019.
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N° 18MA00638
nc