Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 mai 2018, le 12 septembre 2018 et le 30 octobre 2019, M. et Mme C..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 avril 2018 en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 413 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la somme de 26 241,82 euros, correspondant à des salaires réglés avant 2012 par la société par actions simplifiée (SAS) P3A Services et non comptabilisés en raison d'erreurs, constitue une charge déductible pour la SAS en 2012 et ils n'ont bénéficié d'aucune rémunération ou avantage occulte à ce titre et cette somme ne leur a pas été attribuée en 2012 ;
- les sommes de 1 048,11 euros et de 523,99 euros constituent des charges pour la SAS P3 A Services et ne peuvent être regardées comme des rémunérations et avantages occultes leur ayant été distribués ;
- en l'absence de sommes versées en 2012 par la SAS P3A Services, les cotisations supplémentaires méconnaissent l'article 12 du code général des impôts ;
- la pénalité pour manquement délibéré n'est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C... font appel du jugement du 16 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, après avoir indiqué qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur du dégrèvement prononcé au cours de cette instance, a rejeté le surplus de leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, et des pénalités correspondantes.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
2. En vertu du 3 de l'article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code. Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) Les rémunérations et avantages occultes (...) ".
3. En premier lieu, et sur l'appréhension des sommes correspondant aux avantages occultes, il est constant que M. C... est le représentant légal de la SAS P3A Services dont il est l'unique actionnaire et titulaire de la carte associée au compte bancaire principal et assure effectivement la direction de l'entreprise. Il doit ainsi être regardé comme le maître de l'affaire. Il est donc réputé avoir appréhendé les sommes déduites à tort par la société qu'il contrôle. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à remettre en cause la réalité de l'appréhension des sommes correspondant à des avantages occultes.
4. En deuxième lieu, et sur l'existence et le montant des distributions, à la suite de la vérification de comptabilité de la SAS P3A Services, l'administration a mis à la charge de M. et Mme C..., sur le fondement de ces dispositions, des suppléments d'impôts au titre des revenus réputés distribués correspondant aux bénéfices rectifiés de cette société. Notamment, une somme de 26 241,82 euros portée au débit d'un compte de charge le 31 décembre 2012 a été réintégrée dans les bénéfices au motif qu'elle n'était pas justifiée. Les écritures comptables produites dans le cadre de la présente instance ne permettent pas de connaître la nature de cette charge, qui correspondrait au montant de salaires payés en 2010 et 2011 qui n'auraient pas été correctement comptabilisés au cours de ces années en raison d'erreurs comptables et que l'écriture de charge passée au cours de l'exercice 2012 régulariserait, dès lors que M. et Mme C... indiquent ne pas pouvoir identifier les employés qui ont bénéficié de telles rémunérations. C'est donc à bon droit qu'elle a été regardée comme un avantage occulte du maître de l'affaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la somme de 26 241,82 euros n'a pas été redistribuée en 2012 à M. C... doit être écarté.
5. En troisième lieu, lors de cette vérification, l'administration a également remis en cause les charges correspondant aux écritures comptables passées le 31 décembre 2012 et appelées " Diff reglmt Monel " et " Diff reglmt Rajaratnam " relatives au débit d'un compte de charge d'un montant s'élevant, respectivement, à 523,99 euros et à 1 048,11 euros au motif qu'elles n'étaient pas justifiées. Les requérants produisent, dans le cadre de la présente instance, diverses pièces, notamment des bulletins de salaires démontrant qu'au cours de l'année 2012 des retenues égales à ces sommes ont été opérées sur les salaires de deux employés afin de compenser une double rémunération qui aurait été payée respectivement au mois de janvier et au mois de mars. Cependant, ces bulletins et les pièces comptables produites, qui sont incomplètes, ne permettent pas de justifier qu'à la date du 31 décembre 2012, il existait encore une charge égale aux montants précédemment mentionnés.
6. Enfin, aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Pour les motifs indiqués au point 3, M. C... est réputé avoir appréhendé les distributions réalisées par la société qu'il contrôle. En l'absence de tout élément établissant qu'il n'aurait pas procédé à une telle appréhension, il a eu la disposition des sommes constituant des avantages et rémunérations occultes en 2012. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 doit être écarté.
En ce qui concerne les pénalités :
7. Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration ". Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : (...) a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
8. Il y a lieu d'écarter, pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 8 du jugement attaqué, le moyen tiré du caractère infondé de la pénalité pour manquement délibéré dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles M. et Mme C... ont été assujettis au titre de l'année 2012.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de leur demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser à M. et Mme C... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. A..., président assesseur,
- M. Maury, premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 décembre 2019.
5
N° 18MA02394
mtr