Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2018, la SAS Aris, représentée par Me G..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1701258 du 28 mai 2018 ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012, et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les pertes exceptionnelles sur créance de 363 878 euros et de 690 549 euros, comptabilisées au 31 décembre 2012, par sa filiale à 100 %, la SARL Le Relais des Sens, ont été consenties dans son propre intérêt afin de lui permettre de se désengager d'investissements non rentables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la SAS Aris ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Aris est une holding qui a pour activité la gestion des sociétés de son groupe. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices 2011 et 2012, à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2012, assorties de pénalités. La société a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction desdites impositions supplémentaires. Par jugement n° 1701258 du 28 mai 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. C'est de ce jugement dont la SAS Aris relève appel.
2. Aux termes de l'article 209 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " 1. (...) Les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 à 58(...) et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions(...). ". Et aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, (...) 13. Sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l'exception des aides à caractère commercial. (...) ".
3. Il résulte des articles 38 et 39 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, que le bénéfice imposable est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale. Les abandons de créances accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt. Cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire de ces avances est une filiale, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la société mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficulté. S'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les avantages consentis par une entreprise à un tiers constituent un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties.
4. Il résulte, d'une part, de l'instruction que la SAS Aris est une société holding qui forme avec sa filiale unique la SARL Le Relais des Sens (RDS), dont elle détient la totalité des parts, un groupe fiscalement intégré. Par acte du 16 décembre 2005, la société Aris a cédé à MM. F... et B..., les parts qu'elle détenait dans la SARL JDS Holding pour un montant de 450 000 euros. Au 31 décembre 2011, la créance de la SAS s'élevait à 545 817 euros compte tenu des intérêts de retard. Le 23 avril 2012, un protocole est signé en intégrant les sociétés du groupe, la SARL Le Relais des Sens et les sociétés CDC, JDS, et B... F.... Ce protocole prévoit que la dette de MM. C... et D... F... et E... B... est ramenée à 181 939 euros, soit 60 646 euros par personne. Il est stipulé que : " Sous condition suspensive de réitération de l'acte de cession des biens immobiliers et à titre transactionnel, les parties conviennent que cette somme sera ramenée à 181 939 euros. " La SAS Aris renonce ainsi partiellement à sa créance qu'elle détenait sur MM. F... et B... et comptabilise en 2012 une perte exceptionnelle sur sa créance de 363 878 euros (soit 545 817 - 181 939) au compte n° 671800. Ainsi que le fait valoir l'administration, l'abandon de créance a donc été consenti à des personnes physiques tierces et doit être regardé comme ne relevant pas d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt. Or la contrepartie invoquée par la société Aris serait la signature d'un acte de cession immobilière entre la SARL Le Relais des Sens et les sociétés SCI JDS, CMCIC LEASE, et SOGEFIMUR sociétés tierces au groupe Aris, la SCI JDS constituant la holding de deux filiales la SAS B... F... et la SARL CDC, locataires des locaux cédés. Si la volonté de désengager la SARL Le Relais des Sens d'une location conflictuelle est claire, la SAS Aris doit cependant démontrer un intérêt propre à avoir consenti un abandon de créance à des tiers. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que l'abandon de créance décidé par la SAS Aris en faveur de la SARL JDS Holding était dépourvu d'intérêt.
5. D'autre part, la société le Relais des Sens a renoncé au recouvrement de loyers de 690 549 euros. Cette somme correspond au renoncement à la perception des loyers dus à la SARL Le Relais des Sens, ce qui permettrait de la délier de ses relations conflictuelles avec les sociétés bailleresses pour vendre le bien de façon plus satisfaisante. Il n'est cependant pas démontré en 2012 la nécessité d'un abandon de créance alors que la cession immobilière est intervenue au prix du marché soit 3 400 000 euros et au profit des sociétés CMCIC LEASE et SOGEFIMUR qui sont des tiers spécialisés dans les acquisitions immobilières et qui ne sont pas liées aux personnes intervenant au protocole. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que l'abandon de créance décidé par la société le Relais des Sens était dépourvu d'intérêt.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Aris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Aris est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Aris et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez , président assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 décembre 2019.
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N° 18MA03508
nc