Par un jugement n° 1702140 du 25 juin 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 2018 et le 27 novembre 2019, la SNC Hôtel du Pirée, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 juin 2018 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'il convient, conformément à l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, d'appliquer un abattement supplémentaire de 20 % sur la valeur locative unitaire du local-type retenu par l'administration pour tenir compte de la différence de surface entre son établissement et le local-type.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SNC Hôtel du Pirée ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC Hôtel du Pirée, qui exploite à Montpellier un établissement hôtelier sous l'enseigne " Suite Novotel ", relève appel du jugement du 25 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015.
2. Il résulte des dispositions des articles 1467, 1607 bis et 1600 du code général des impôts que les cotisations à la taxe spéciale d'équipement, à la cotisation foncière des entreprises, et à la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises qui constitue l'une des deux composantes de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie, sont calculées sur la base de la valeur locative des biens calculée dans les conditions prévues par les articles 1494 et suivants du code général des impôts. Aux termes de l'article 1498 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / (...) 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel (...) ". Le I de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts alors en vigueur dispose que : " L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. (...) ". Enfin, l'article 324 AA de l'annexe III au même code alors en vigueur dispose que : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ". Lorsque, pour arrêter la valeur locative de l'immeuble à évaluer, l'administration, faisant application de la méthode par comparaison, retient valablement un local-type inscrit au procès-verbal des opérations de révision foncière d'une commune, il lui appartient, par application du coefficient prévu à l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, d'ajuster la valeur locative afin de tenir compte des différences entre le terme de comparaison et l'immeuble à évaluer.
3. Pour déterminer la valeur locative du local en litige, un hôtel situé dans un immeuble édifié en 1992, le service a retenu comme terme de comparaison le local-type n° 6 du procès-verbal " ME " de la commune de Sète, d'une surface pondérée de 981 m², qui correspond à un hôtel classé trois étoiles exploité sous l'enseigne " Le Grand Hôtel " dans un immeuble édifié en 1895 en centre-ville, au tarif duquel aucun abattement n'a été appliqué. Le local à évaluer bénéficie d'un classement hôtelier supérieur de quatre étoiles, d'une situation géographique avantageuse à proximité du centre-ville, du palais des congrès Le Corum, des sites touristiques ainsi que de bars et restaurants, proche des moyens de transport en commun ainsi que des accès routiers vers l'aéroport et les plages. Il met à la disposition de sa clientèle un bar, une piscine et un centre de remise en forme. La SNC Hôtel du Pirée ne conteste pas l'évaluation de son établissement par comparaison avec l'établissement le " Grand Hôtel ", ni la surface pondérée retenue de 5 814 m², mais demande qu'il soit appliqué un abattement de 20 % afin de prendre en compte la différence avec ce local-type tenant à sa surface. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu des éléments de comparaison ci-dessus décrits et non utilement contestés, que la différence de superficie entre le local de référence et le local à évaluer justifie l'application d'un abattement.
4. Il résulte de ce qui précède que la SNC Hôtel du Pirée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC Hôtel du Pirée est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif Hôtel du Pirée et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 décembre 2019.
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N° 18MA03739
mtr