Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2018, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 septembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement du tribunal administratif de Marseille est insuffisamment motivé en ce qui concerne sa réponse aux moyens tirés de l'absence de motivation des décisions du préfet des Bouches-du-Rhône et de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- il n'a pas répondu au moyen soulevé à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination et tiré de l'illégalité, invoquée par la voie de l'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- les décisions en litige ne sont pas motivées ;
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles méconnaissent le droit d'être entendu préalablement à l'édiction d'une décision administrative, principe général du droit de l'Union européenne ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante arménienne née le 29 janvier 1979, demande l'annulation du jugement du 19 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ". Contrairement à ce que soutient Mme D..., le tribunal administratif a répondu, au point 14 du jugement attaqué, au moyen soulevé à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination et tiré de l'illégalité, invoquée par la voie de l'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient Mme D..., le tribunal administratif de Marseille a indiqué, aux points 2 et 12 du jugement attaqué, que l'arrêté donnant délégation de signature à Mme A... avait été publié au recueil des actes administratifs et a d'ailleurs donné la date de cette publication et la référence du recueil. En outre, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a suffisamment répondu, au point 3, au moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions prises par le préfet des Bouches-du-Rhône.
4. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Marseille serait irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 1er décembre 2017 doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 12 du jugement attaqué. Celui tenant à l'insuffisante motivation de l'arrêté doit également être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 13 du même jugement. Celui tenant à la méconnaissance du droit d'être entendu préalablement à l'édiction d'une décision administrative, principe général du droit de l'Union européenne, doit aussi être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 7 à 9 du jugement attaqué.
6. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation par le préfet des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de Mme D... doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 10, 11 et 17 du jugement attaqué. La circonstance que la fille de Mme D... continuerait à être inscrite dans un établissement scolaire est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 1er décembre 2017 qui s'apprécie à la date où il a été pris.
7. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dispositions que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. La fille de Mme D... est âgée de trois ans à la date de l'arrêté contesté. La circonstance qu'elle soit inscrite dans une école maternelle ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que la vie familiale se reconstitue dans le pays d'origine de Mme D.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précédemment citées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
9. Enfin, le moyen soulevé à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination et tiré de l'illégalité, invoquée par la voie de l'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 14 du jugement attaqué.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er décembre 2017. Par suite, le présent arrêt n'impliquant nécessairement aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser au conseil de Mme D... au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci aurait exposés si elle n'avait pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2019, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. B..., président assesseur,
- M. Maury, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 décembre 2019.
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N° 18MA05419
mtr