Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2019, Mme C... veuve A... E..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 octobre 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 novembre 2017 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d'annuler les décisions du 22 novembre 2017 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la procédure est irrégulière, en l'absence de saisine du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa demande au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en lui refusant le droit au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Mme C... veuve A... E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 novembre 2017, le préfet des Alpes-Maritimes a notamment refusé à Mme C... veuve A... E..., ressortissante marocaine née en 1955, la délivrance d'une carte de séjour temporaire, et a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme C... veuve A... E... fait appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 30 octobre 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, il ressort de la demande présentée au préfet des Alpes-Maritimes le 15 mai 2017 que Mme C... veuve A... E... s'est bornée à solliciter son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les seules circonstances que cette demande précise que Mme C... veuve A... E... souffre de pathologies graves et a besoin d'une aide quotidienne et que deux certificats médicaux y ont été joints ne permettent pas de regarder l'intéressée comme ayant sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa demande au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de ce le préfet aurait dû saisir le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant d'examiner sa demande.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... veuve A... E... est entrée en France moins d'un an avant la date des décisions en litige. Si une de ses filles est décédée au Maroc en 2016, et si trois d'entre elles résident en France, la requérante n'établit pas être dépourvue d'autres attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de soixante et un ans, par la seule production de la copie d'un livret de famille en partie non traduit et dont des pages sont partiellement masquées. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mme C... veuve A... E..., le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l'arrêté attaqué. Il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de la requérante.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
6. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 4, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... veuve A... E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... veuve A... E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... veuve A... E..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme F..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 décembre 2019.
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N° 19MA00934
mtr