Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2020, M. A... B..., représenté par Me Bautes, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 mars 2020 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2019, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer son droit au séjour avec une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, si besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur d'appréciation sur sa situation et a méconnu l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie du sérieux et de la réalité de ses études, en dépit de sa santé fragile ; il a méconnu la circulaire ministérielle IMII0800042C du 7 octobre 2008 ;
- en raison de son état de santé, il ne peut pas se déplacer à l'étranger.
Une décision du 21 décembre 2020 a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B....
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2020, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 9 juin 2021 a fixé la clôture de l'instruction au 25 juin 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ury.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... relève appel du jugement du 26 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 13 novembre 2019, refusant de faire droit au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
2. Premièrement, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) ".
3. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée par un étranger en qualité d'étudiant, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire.
4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet s'est notamment fondé sur la production d'un faux relevé de notes pour le semestre 6 de la licence " International management " auprès de l'université de Montpellier, daté du 26 juin 2019, indiquant une moyenne de 14,21/20, établi à son profit par M. B... lui-même. C'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que le préfet a pu considérer que la production d'un faux document démontrait l'absence de sérieux dans ses études par le requérant. La circonstance postérieure à la date de l'arrêté attaqué, à laquelle sa légalité est appréciée, que le requérant ait produit un relevé de notes établi par les services de l'université de Montpellier qui démontre sa réussite au semestre 6, est sans incidence sur l'appréciation de l'autorité administrative. Par ailleurs, le préfet a également opposé à M. B... son ajournement du semestre 5 de la licence " International management " auprès de l'université de Montpellier. Si le requérant fait valoir que son échec résulterait de ses problèmes de santé, il est constant que pour la même année universitaire, M. B... a obtenu un diplôme universitaire en anglais des affaires, et qu'il a finalement validé le semestre 6 de la licence " International management ". Les lettres de recommandation de quatre professeurs, postérieures à l'arrêté contesté, indiquant que l'intéressé est un étudiant sérieux et investi et qu'il a validé le premier semestre de la licence " Bachelor ", sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, en estimant que l'intéressé ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études et en refusant, pour ce motif, de lui renouveler son titre de séjour, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-7 ni entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Enfin, si le requérant se prévaut de la circulaire ministérielle IMII0800042C du 7 octobre 2008, relative à l'appréciation du caractère réel et sérieux des études suivies par les étudiants étrangers, les orientations générales qu'elle comporte n'ont, en tout état de cause, pas été méconnues par la décision attaquée.
5. Deuxièmement, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
6. Enfin, d'une part, si M. B... fait valoir que son état de santé l'empêche de voyager, il résulte des pièces du dossier, et notamment de l'attestation du 21 novembre 2019 de la directrice de l'IAE de Montpellier, que l'obtention de la licence " Bachelor of international management and business " implique que M. B... effectue obligatoirement une mobilité à l'université Kwansei Gakuin au Japon au cours du 2ème semestre de l'année 2019-2020. Ainsi, M. B... qui ne soutient ni même allègue qu'il ne pourra pas valider cet enseignement n'établit pas que la pathologie dont il se prévaut fait obstacle à l'obligation qui lui est faite de quitter la France. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2021, où siégeaient :
- M. Badie, président
- M. Revert, président assesseur,
- M. Ury, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2021.
N° 20MA01667 5