Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 juin 2020 et le 12 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Harutyunyan, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée n'est pas motivée ;
- sa demande n'avait pas perdu son objet dès lors que l'arrêté du 23 novembre 2018 n'a pas retiré mais modifié la décision attaquée ;
- l'arrêté attaqué avait reçu exécution avant que n'intervienne l'arrêté du 23 novembre 2018 ;
- le président du conseil régional n'avait pas compétence pour mettre fin au détachement ;
- la décision en litige n'est pas motivée en fait ;
- le délai de prévenance prévu à l'article 10 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 n'a pas été respecté ;
- il n'est pas établi qu'il ait été mis fin au détachement pour un motif lié à l'intérêt du service.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2021, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par Me Jean-Pierre, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le requérant n'était pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 20 août 2018 qui ne lui fait pas grief ;
- le président du conseil régional était en situation de compétence liée pour radier M. B... des effectifs.
Par ordonnance du 9 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2021 à 12 h 00 puis, par ordonnance du 30 juin 2021, reportée au 13 juillet 2021 à 12 h et, par ordonnance du 13 juillet 2021, reportée au 26 juillet 2021 à 12 h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revert,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me Harutyunyan, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 août 2018 par lequel le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur a mis fin de façon anticipée à son détachement à compter du 1er septembre 2018. Il relève appel de l'ordonnance du 4 mai 2020, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...) ".
3. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
4. Il résulte de l'instruction que, par lettre du 11 juillet 2018, le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur a demandé au ministre de l'intérieur de mettre fin au détachement de M. B..., qui avait été placé dans cette position, en qualité d'inspecteur général des services de la région, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2017. Par l'article 1er d'un arrêté du 20 août 2018 portant fin de détachement anticipée, le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur a mis fin, à compter du 1er septembre 2018, au détachement de M. B..., en précisant que l'intéressé serait alors réintégré dans le corps des administrateurs civils du ministère de l'intérieur. Par l'article 2 de cet arrêté, il a indiqué que, également à compter du 1er septembre 2018, M. B... serait radié des effectifs de la région et cesserait de percevoir toute rémunération. Par un arrêté du 24 septembre 2018, qui vise la demande précitée du 11 juillet 2018, le ministre de l'intérieur a, à compter du 1er septembre 2018, réintégré M. B... dans le corps des administrateurs civils rattachés pour leur gestion au ministère de l'intérieur. Par un arrêté du 23 novembre 2018, le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur a alors rectifié d'une part, le titre de son arrêté du 20 août 2018 comme suit " arrêté portant sur les conséquences de la fin de détachement anticipée ", et d'autre part, la rédaction de l'article 1er de cet arrêté comme suit " il est pris acte que, par arrêté du 24 septembre 2018, le ministre de l'intérieur a décidé de réintégrer M. A... B... à compter du 1er septembre 2018 dans le corps des administrateurs civils rattachés pour leur gestion au ministère de l'intérieur suite au courrier du président du conseil régional du 11 juillet 2018 portant demande de fin de détachement ". Il a, en outre, modifié l'article 2 de cet arrêté du 20 août 2018 comme suit " l'arrêté n° 2018-113 du 13 avril 2018 portant délégation de signature à l'inspecteur général des services de l'inspection générale, audits et évaluation est abrogé à compter du 1er septembre 2018 ".
5. Il résulte du dispositif ainsi rédigé de l'arrêté du président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 23 novembre 2018 que cette décision n'a pas simplement modifié l'arrêté du 20 août 2018 mais en a complètement changé la portée et la substance. Par suite, cet arrêté du 23 novembre 2018 doit être regardé comme ayant procédé au retrait de l'arrêté du 20 août 2018. Dans la mesure où il est constant que cet arrêté du 23 novembre 2018 est devenu définitif et à supposer même que l'arrêté litigieux du 20 août 2018 ait reçu exécution avant son retrait, c'est à bon droit que le premier juge, qui a suffisamment motivé son ordonnance, a considéré que la demande de M. B..., enregistrée le 19 octobre 2018, avait perdu son objet et que, par suite, il n'y avait pas lieu d'y statuer.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2021, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Ury, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2021.
N° 20MA02098 4