Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2021, Mme A..., représentée par Me Marcel, demande à la Cour :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes;
3°) d'annuler l'arrêté préfectoral ;
4°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de Vaucluse de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de réexaminer sa demande ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au conseil de la requérante en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
1) sur le refus de séjour :
- il n'y a pas eu un examen sérieux de sa demande ;
- les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne ont été méconnues ;
- le préfet a commis une erreur de droit et de fait en conditionnant la délivrance du titre à une présence durable et continue ;
- une autre erreur de droit a été commise dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire ;
- les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York ont aussi été méconnues ;
2) sur la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de destination :
- ces décisions seront annulées en raison de l'illégalité du refus de séjour.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., de nationalité algérienne, née en 1976, relève appel du jugement en date du 13 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 octobre 2020 du préfet de Vaucluse refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et fixant le pays de destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Mme A... a été admise à l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle compétent du 9 juillet 2021. Dans ces conditions, il n'y a plus de statuer sur sa demande tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. En premier lieu, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de la démarche volontaire de demande d'un titre de séjour, ne saurait ignorer qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un refus. Par ailleurs, en application de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger est tenu de se présenter auprès des services administratifs compétents pour y souscrire sa demande de titre de séjour. En l'espèce, Mme A... n'établit pas qu'elle n'aurait pu, à cette occasion, présenter de manière utile et effective son point de vue sur sa demande de titre de séjour. Il s'ensuit que le moyen portant sur la méconnaissance des droits de la défense ne saurait être accueilli.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté préfectoral contesté que les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée ont été mentionnées, de même que les violences conjugales qui ont conduit à un jugement correctionnel du tribunal d'Avignon en date du 4 décembre 2019 condamnant son époux à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois et à une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral. Il ressort aussi de cet arrêté que le préfet a exercé son pouvoir d'appréciation. Dans ces conditions, Mme A... ne peut valablement soutenir que l'autorité préfectorale, qui a du reste suffisamment motivé son arrêté, n'a pas procédé à un examen de sa situation.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. D'abord, Mme A... fait valoir une erreur de droit et de fait dès lors que pour refuser la délivrance du titre de séjour le préfet se serait fondé sur sa présence durable et continue en France. Cependant, en l'espèce, la référence à une présence durable et continue n'a été faite que pour apprécier au sens des dispositions précitées l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens avec la France. Les erreurs ne peuvent donc qu'être écartées.
8. Ensuite, comme relevé par le tribunal, " Mme A... est entrée en France en dernier lieu le 13 septembre 2017 à l'âge de 41 ans, avec ses deux enfants mineurs nés en Algérie en 2008 et 2012. Elle s'est mariée à Nîmes en décembre 2017 avec un ressortissant égyptien, avec lequel elle était mariée religieusement depuis octobre 2015, le couple étant à présent séparé, du fait des violences de l'époux à l'encontre de Mme A... et de ses deux enfants, nés d'une précédente union. Si la requérante soutient que sa présence est nécessaire auprès de sa grand-mère maternelle, titulaire d'un certificat de résidence algérien, elle n'établit pas que l'état de santé de cette dernière nécessiterait sa présence, ni qu'elle serait la seule à même de prendre soin de sa parente, dont les deux enfants vivent en France. Mme A..., qui se prévaut certes d'une promesse d'embauche établie le 10 novembre 2020, et dont les enfants sont régulièrement scolarisés, ne justifie d'aucune insertion professionnelle et sociale. Elle n'établit pas non plus être isolée dans son pays d'origine, où vivent une partie de sa famille ainsi que le père de ses enfants. De plus, le jugement du 27 octobre 2014 du tribunal de Sidi-M'Hamed, rendu suite à la demande de divorce effectuée par Mme A... et non à sa répudiation comme elle le soutient, astreint l'ex-époux de la requérante à lui verser une pension alimentaire et à lui procurer un logement ou lui payer un loyer.". Mme A..., qui avait déjà fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 14 décembre 2017 portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire, n'apporte pas en cause d'appel d'élément distinct permettant de remettre en cause le bien-fondé de ses motifs qui doivent être adoptés. Par suite, le moyen portant sur la méconnaissance de l'ensemble de ces stipulations ne peut être qu'écarté.
9. En quatrième lieu et s'agissant de l'exercice du pouvoir d'appréciation par le préfet de Vaucluse, le tribunal a rappelé, à bon droit, dans les points 8 et 9 les dispositions applicables. Si l'intéressée fait valoir que sa demande a été présentée sur le fondement des violences conjugales et que le préfet n'en a pas tenu compte en n'exerçant pas son pouvoir discrétionnaire, le courrier que Mme A... joint au dossier pour établir que sa demande reposait uniquement sur le fondement de violences conjugales ne comporte pas de date ni de signature et ne peut, par suite, être retenu. Mais, en tout état de cause et contrairement à ce qui est allégué et comme déjà relevé au point 6 de la présente ordonnance, le préfet a examiné dans son arrêté les circonstances liées aux violences commises par son second époux à son encontre et à l'encontre de ses deux enfants ainsi que les autres éléments de sa situation privée et familiale. Comme l'a jugé le tribunal et à l'examen de l'ensemble des circonstances caractérisant la situation de Mme A..., le préfet n'a pas commis d'illégalité en refusant d'exercer son pouvoir de régularisation sur le fondement d'un motif exceptionnel ou d'une considération humanitaire.
10. En cinquième lieu, le moyen portant sur la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté en tout état de cause par adoption des motifs appropriés du tribunal.
En ce qui concerne la mesure d'éloignement et sur le pays de destination :
11. L'unique moyen portant sur l'exception d'illégalité du refus de séjour énoncé à l'encontre de ces deux décisions ne peut être qu'écarté eu égard à ce qui a été jugé ci-dessus.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Marcel et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Marseille, le 6 octobre 2021.
2
N° 21MA01797